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15/07/1999 | FRANCE | N°97-10106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-10106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marguerite Z..., veuve de Daniel X..., demeurant ...,

2 / M. Xavier X..., demeurant ...,

3 / Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / M. Emmanuel X..., demeurant Londynska 26 à Prague (République tchèque), agissant tous en leur qualité d'héritiers de Daniel X..., décédé à Belfort le 17 avril 1996,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civi

le), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Axa courtage, aux droits du GIE Uni Europe, don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marguerite Z..., veuve de Daniel X..., demeurant ...,

2 / M. Xavier X..., demeurant ...,

3 / Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / M. Emmanuel X..., demeurant Londynska 26 à Prague (République tchèque), agissant tous en leur qualité d'héritiers de Daniel X..., décédé à Belfort le 17 avril 1996,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Axa courtage, aux droits du GIE Uni Europe, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du GIE Axa courtage, aux droits du GIE Uni Europe, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Daniel X..., qui soutenait que la prescription biennale avait été suspendue pendant toute la durée de la procédure dirigée, en première instance, par son assureur, ait invoqué la renonciation de ce dernier à se prévaloir de cette exception, ni qu'il ait contesté la date à laquelle l'assureur l'avait informé de la non-garantie du sinistre et de son refus consécutif de continuer à diriger ce procès, en cause d'appel ; que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses deux branches, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au GIE Axa courtage la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10106
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-10106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10106
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