Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 12-3 du même Code ;
Attendu que le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date ;
Attendu que sur requête transmise le 20 mai 1998 par le préfet de la région Aquitaine, le juge de l'expropriation du département de la Gironde a, par ordonnance du 3 juin 1998, rendue au visa d'un arrêté de cessibilité du 21 juillet 1997, prononcé l'expropriation, au profit de l'Etat, d'un terrain appartenant aux époux X..., le dossier, visé à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation lui ayant été adressé antérieurement à l'appui d'une demande d'expropriation concernant d'autres parcelles comprises dans la même opération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de transmission par le préfet au juge, de la requête aux fins de prononcer l'expropriation de ce terrain, l'arrêté de cessibilité était caduc, ayant plus de six mois de date, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 1998, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Gironde ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.