AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Héliogravure Didier Quebecor, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la société Domaxel achats et services, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Héliogravure Didier Quebecor, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Domaxel achats et services, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit ci-après en annexe :
Attendu que la société Héliogravure Didier Quebecor fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 novembre 1997) d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires et les biens de la société Domaxel ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Héliogravure Didier Quebecor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaxel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.