AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ... de l'Escarène, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'association Fonds social juif unifié, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Fonds social juif unifié, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 5 février 1979 par l'association Fonds social juif unifié (FSJU) en qualité d'assistance sociale ; qu'elle a démissionné le 2 septembre 1991 ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la dénaturation des courriers échangés entre les parties et de la dénaturation des faits de l'espèce ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, pour le surplus, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.