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13/07/1999 | FRANCE | N°97-17475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 1999, 97-17475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Procter et X... company, dont le siège est Procter et Gamble, Cincinnati Ohio (Etats-Unis d'Amérique),

2 / la société Procter et X... France, société anonyme, dont le siège est 96, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

3 / la société Procter et X... France, société en nom collectif, dont le siège est 96, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu

le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Procter et X... company, dont le siège est Procter et Gamble, Cincinnati Ohio (Etats-Unis d'Amérique),

2 / la société Procter et X... France, société anonyme, dont le siège est 96, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

3 / la société Procter et X... France, société en nom collectif, dont le siège est 96, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Peaudouce, société anonyme, agissant pour le compte de la société Peaudouce, société en nom collectif, aux droits de laquelle elle se trouve, dont le siège est ..., aux droits desquelles vient la société Molnlycke,

2 / de la société Sèvres participations et gestion, anciennement dénommée Boussac Saint-Frères, dont le siège est ..., 59110 La Madeleine, aux droits de laquelle vient la société financière Agache,

3 / de la société Auxilliaire de gestion et de financement, anciennement dénommée Compagnie Boussac Saint-Frères, dont le siège est ..., 59110 La Madeleine,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Procter et X... company, Procter et X... France SA et Procter et Gamble France SNC, de Me Blondel, avocat de la société Molnlycke, venant aux droits de la société Peaudouce, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sèvres participations et gestion et de la société Auxilliaire de gestion et de financement, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société financière Agache, aux droits de la société Sèvres participation et gestion, de ce qu'elle reprend l'instance introduite contre celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1997) et les productions, que dans l'instance en contrefaçon de brevet d'invention engagée par les sociétés Procter et X... company, Procter et X... France SA et Procter et Gamble France SNC (les sociétés Procter) contre plusieurs sociétés, un premier jugement du 3 mars 1994 a déclaré mal fondée l'exception de péremption d'instance soulevée par ces dernières et un second jugement du 22 juin 1995, statuant au fond, a débouté les parties de leurs prétentions ; que les sociétés Procter ayant interjeté appel de cette décision et les autres parties du jugement du 3 mars 1994, ces appels ont été joints ; qu'au soutien de l'exception de péremption d'instance reprise dans des conclusions du 8 mars 1996, les sociétés défenderesses ont, le 24 février 1997, communiqué une consultation émanant d'un professeur de droit dont les sociétés Procter ont soulevé le caractère tardif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Procter font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats la consultation, alors, selon le moyen, que, comme le soulignaient les intimés, cette consultation avait été établie le 18 juin 1994, soit près de trois ans avant sa communication ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons qui auraient pu justifier cette "communication inexplicablement tardive de cette consultation, moins de deux semaines avant les plaidoiries", cependant que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile leurs moyens afin que chacun soit à même d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Procter avaient été mises, dès le 8 mars 1996, en mesure de contester, par la production de toutes pièces utiles, le bien-fondé de l'exception de péremption et avaient bénéficié, par suite du report de la date de l'ordonnance de clôture, d'un délai de deux semaines pour faire valoir leurs observations sur la consultation produite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les sociétés Procter dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Procter font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen, que constitue une diligence d'une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l'instance ; que tel est le cas de conclusions par lesquelles une partie demande l'adjudication du bénéfice de ses écritures antérieures ;

qu'en exigeant, en outre, que de telles conclusions, pour avoir effet interruptif, manifestent "une certaine dynamique" et une "impulsion processuelle", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé ainsi l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les conclusions du 5 juillet 1991, signifiées après la radiation de l'affaire, par lesquelles les sociétés Procter se bornaient à demander le bénéfice de leurs assignations, ainsi que de leurs conclusions subséquentes, et à rappeler que leurs demandes étaient pendantes devant le Tribunal, ne constituaient pas des diligences au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyenn n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Procter et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Procter et X... à payer la somme de 15 000 francs à la société Molnlycke et la somme globale de 10 000 francs à la société financière Agache et à la société Auxiliaire de gestion et de financement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


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