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13/07/1999 | FRANCE | N°97-15885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 1999, 97-15885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gino X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Meuse, dont le siège est ... Le Duc,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où Ã

©taient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gino X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Meuse, dont le siège est ... Le Duc,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'OPHLM de la Meuse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification selon les modalités prévues par l'article 659 précité que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; que le juge doit s'assurer que le procès-verbal comporte avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition le 16 septembre 1994 à l'arrêt rendu par défaut au profit de l'Office public d'HLM de la Meuse et signifié le 29 mars 1994 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que l'office a opposé la tardiveté de l'opposition et M. X... a excipé de la nullité de la signification ; que cette exception a été rejetée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition, l'arrêt retient que la décision par défaut a été signifiée après recherches et diligences de l'huissier, et que la notification en a été faite "conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile après vérification par l'huissier d'une nouvelle adresse de Gino X... permettant de signifier l'acte à personne" ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les diligences effectuées par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne l'OPHLM de la Meuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15885
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Rédaction d'un procès-verbal - Mention précise des diligences faites par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte - Vérification par le juge - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 654, 659 et 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-15885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15885
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