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13/07/1999 | FRANCE | N°97-15582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 1999, 97-15582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Intermat Groupe Limited, dont le siège est 16 Redwing Place Don X..., Ontario M3 C2A 8 (Canada),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Interfiltre, dont le siège est 14140 Fervaques,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Duma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Intermat Groupe Limited, dont le siège est 16 Redwing Place Don X..., Ontario M3 C2A 8 (Canada),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Interfiltre, dont le siège est 14140 Fervaques,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Intermat Groupe Limited, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Interfiltre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Intermat groupe limited (la société Intermat) a assigné le 29 octobre 1971 la société Interfiltre devant le tribunal de commerce de Lisieux ; que l'expert, initialement désigné par un jugement confirmé le 25 mai 1973, et remplacé le 17 octobre 1975, a déposé son rapport le 10 décembre 1980 ; que la société Intermat a assigné en reprise d'instance la société Interfiltre devant ce Tribunal, qui, par un jugement du 9 janvier 1987, a ordonné une nouvelle expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Intermat a soulevé une exception d'incompétence, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 26 novembre 1993 qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Caen ; que la société Interfiltre a demandé à ce Tribunal de constater la péremption ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, la cour d'appel énonce que les décisions du 9 janvier 1987 et 26 novembre 1993 constituent des incidents de procédure et que les débats qui les ont précédés n'ont jamais porté sur le fond du litige ; qu'il ne peut donc être considéré qu'en s'abstenant de soulever alors la péremption, la société Interfiltre y aurait renoncé et aurait admis la poursuite de l'instance par la société Intermat ;

Qu'en relevant ainsi que seule l'invocation préalable d'un moyen de fond fait obstacle à la recevabilité de l'incident de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Interfiltre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interfiltre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15582
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Actes interruptifs - Moyens de fond seuls ayant ce caractère (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-15582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15582
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