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13/07/1999 | FRANCE | N°97-14564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 97-14564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Z...,

2 / Mme X... épouse Z...,

demeurant ensemble : 63230 La Goutelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Le Clin d' Oeil, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Claude Sudre, agissant en tant que liquidateur de ladite société, ...,

2 / de M. Philippe Y...,

3 / de Mme Catherine

Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Z...,

2 / Mme X... épouse Z...,

demeurant ensemble : 63230 La Goutelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Le Clin d' Oeil, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Claude Sudre, agissant en tant que liquidateur de ladite société, ...,

2 / de M. Philippe Y...,

3 / de Mme Catherine Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que l'existence d'un vice caché tel que prévu par l'article 1721 du Code civil ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, lequel a nécessairement une origine extérieure à la chose louée, la cour d'appel, qui a retenu que les bâtiments loués étaient inutilisables car dangereux et attaqués par une corrosion provenant de l'acide lactique dont ils étaient imprégnés en raison de leur utilisation première à titre de laiterie, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1721 du Code civil ;

Attendu que le bailleur doit garantie au preneur pour tous vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 1995), que les époux Z... ont donné à bail le 16 juillet 1986 un local à usage commercial à la société La Comète ; que le 23 mai 1990, la société La Comète a cédé le fonds de commerce à la société Le Clin d'Oeil dont le gérant était M. Y... ; qu'en raison de graves désordres qui ont rendu l'exploitation commerciale impossible, les époux Y... et la société Le Clin d'Oeil ont assigné les époux Z... aux fins d'expertise, puis, après dépôt du rapport, en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour condamner les époux Z... au paiement d'une somme de 130 000 francs à chacun des époux Y... au titre de perte de salaires et du préjudice moral, l'arrêt retient que les époux Z... ont effectivement la qualité de bailleurs et qu'ils doivent garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par référence à l'arrêt du 8 novembre 1994 que les époux Y... n'étaient que les salariés de la société Le Clin d'Oeil, seule titulaire du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer à chacun des époux Y... la somme de 130 000 francs, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14564
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-14564


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14564
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