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13/07/1999 | FRANCE | N°97-13081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 97-13081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Arenal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant domicilié audit siège,

2 / M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leu

r pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Arenal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant domicilié audit siège,

2 / M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Arenal et de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1997), que la société Arenal ayant acquis deux appartements dont Mlle X... est locataire, l'a assignée en expulsion ; qu'en appel, la bailleresse et M. Y..., nouvel acquéreur de l'un des logements, ont demandé la résiliation des baux, pour manquement aux obligations contractuelles ;

Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la convention locative ayant subordonné les travaux ainsi réalisés au "consentement exprès et par écrit du bailleur", qui n'avait été ni obtenu ni même sollicité, il importait peu qu'ils aient amélioré le confort des lieux ; d'autre part, qu'ayant constaté "qu'une ouverture a été pratiquée dans la cloison séparant le couloir d'entrée de la cuisine"..... pour permettre l'installation d'une cabine de douche, l'arrêt attaqué n'a pu en même temps, sans contradiction, considérer que ces travaux n'avaient pas constitué une réelle transformation de la configuration des lieux, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1184, 1728-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que la démolition partielle d'une cloison et l'installation d'une cabine de douche, sans autorisation, contrairement aux clauses contractuelles, n'avaient pas causé de dommages au logement ni à la structure de l'immeuble et constituaient des travaux d'amélioration, la cour d'appel, a souverainement retenu, sans contradiction, que l'infraction n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation des locations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mlle X... tendant à se voir reconnaître un droit locatif sur des caves, alors, selon le moyen, "que l'article 1715, alinéa 1er, du Code civil disposant que la preuve de l'existence d'un bail non écrit ne peut être rapportée par témoins que si ce bail a reçu un commencement d'exécution, lequel ne peut résulter de la seule occupation des lieux, les pièces ainsi retenues par l'arrêt attaqué, étaient insusceptibles d'être retenues en preuve d'un bail sur les caves, comme à la fois constituées par des attestations et évoquant une simple occupation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1715, alinéa 1er, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que les modes de preuve prescrits par l'article 1715 du Code civil n'étant pas exigés lorsqu'il s'agit de déterminer la consistance et l'étendue de la chose louée, la cour d'appel qui a relevé que, selon une attestation d'une employée du gérant de l'immeuble, la locataire avait occupé régulièrement les caves ainsi comprises dans les locaux loués, a souverainement retenu que la demande de Mlle X... était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Arenal et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arenal et M. Y..., ensemble, à payer à Mlle X... la somme de 4 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13081
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Consistance et étendue de la chose louée - Modes de preuve - Dispositions légales applicables.


Références :

Code civil 1715

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-13081


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13081
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