AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit de M. Le Procureur général près la cour d'appel d' Aix en Provence, domicilié Palais de Justice, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. Y... a formé le 14 mars 1997, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1996 portant le n° 92/20014, un pourvoi enregistré sous le n° J 97-12.563 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 28 février 1997, un pourvoi enregistré sous le n° Y 97-12.116, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi enregistré sous le n° J 97-12.563 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.