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13/07/1999 | FRANCE | N°97-12116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 1999, 97-12116


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1996), que, par déclaration de son avoué, M. X... a formé, le 7 décembre 1992, une inscription de faux contre certaines énonciations de deux jugements des 12 avril 1988 et 3 novembre 1992 rendus par un tribunal de commerce ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable cette inscription, alors que, selon le moyen, d'une part, ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'une inscription de faux, du pouvoir spéc

ial du mandataire de la partie ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1996), que, par déclaration de son avoué, M. X... a formé, le 7 décembre 1992, une inscription de faux contre certaines énonciations de deux jugements des 12 avril 1988 et 3 novembre 1992 rendus par un tribunal de commerce ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable cette inscription, alors que, selon le moyen, d'une part, ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'une inscription de faux, du pouvoir spécial du mandataire de la partie ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué de M. X... avait produit, le 15 février 1993, un pouvoir daté du 9 novembre 1992, l'inscription de faux ayant été enregistrée le 10 novembre ; qu'en déclarant, cependant, irrecevable l'action de M. X..., faute qu'ait été joint à l'acte d'inscription le pouvoir spécial de l'avoué, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la nullité peut toujours être couverte, qu'elle soit de fond ou de forme, si sa cause a disparu au moment où le juge statue et si aucune forclusion n'est intervenue ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué de M. X... avait produit le 15 février 1993 un pouvoir daté du 9 novembre 1992 ; qu'en déclarant, cependant, que l'irrégularité relevée et résultant de ce que ce pouvoir n'avait pas été joint à la déclaration d'inscription de faux n'était pas susceptible de régularisation parce qu'il s'agissait d'une nullité de fond, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pouvoir exigé par l'article 306 du nouveau Code de procédure civile doit accompagner la déclaration d'inscription de faux à peine d'une irrecevabilité qui ne peut être couverte ; que, dès lors, l'arrêt, qui relève que l'avoué de M. X... n'avait pas joint de pouvoir spécial à la déclaration et qu'il ne l'avait produit qu'en cours d'instance, le 15 février 1993, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12116
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAUX - Procédure - Inscription de faux - Recevabilité - Conditions - Pouvoir du mandataire spécial de la partie demanderesse .

Le pouvoir exigé par l'article 306 du nouveau Code de procédure civile doit accompagner la déclaration d'inscription de faux à peine d'une irrecevabilité qui ne peut être couverte.


Références :

nouveau Code de procédure civile 306

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-12116, Bull. civ. 1999 II N° 135 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 135 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12116
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