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13/07/1999 | FRANCE | N°97-11575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 97-11575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Jeannette Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de Mme Sabine B..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Virginie B..., épouse A..., demeurant Pantaï Mutaria, AG 7, Pluit Jakarta Utara, 14430 (Indonésie),

défenderesses à la cassation ;

Les de

mandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Jeannette Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de Mme Sabine B..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Virginie B..., épouse A..., demeurant Pantaï Mutaria, AG 7, Pluit Jakarta Utara, 14430 (Indonésie),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mmes Z... et A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que Mmes C... et D..., propriétaires d'un appartement, l'ayant donné à bail à M. X... et à Mme Y..., leur ont délivré un congé aux fins de reprise ; que les preneurs s'étant maintenus dans les lieux, une ordonnance de référé leur a donné acte d'offres faites aux bailleresses ;

que celles-ci les ont, ensuite, assignés en expulsion ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de décider qu'ils étaient sans droit ni titre depuis le 15 mars 1991 sur l'appartement, alors, selon le moyen, "que le contrat n'existe que si l'acceptation de l'offre est pure et simple ; que la cour d'appel constate que l'offre de M. X... et Mme Y... comportait trois articles distincts : un déguerpissement au 15 mars 1991, le paiement d'une somme de 15 729 francs représentant trois mois de loyers arriérés, le paiement d'une somme de 1 370 francs au titre de la taxe d'habitation ;

qu'en énonçant qu'un contrat s'est conclu entre, d'une part, M. X... et Mme Y... et, d'autre part, Mmes C... et D..., parce que le conseil de celles-ci a rappelé à ceux-là la date à laquelle ils avaient offert de quitter les lieux donnés à bail, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... avaient offert, le 16 janvier 1991, de quitter les lieux le 15 mars 1991 et de payer trois mois de loyers arriérés ainsi que la taxe d'habitation et que Mmes C... et D... avaient implicitement accepté cet engagement, ayant rappelé dès le 19 février 1991, à leurs locataires la date arrêtée par eux, par l'intermédiaire de leur avocat, la cour d'appel a pu retenir qu'un contrat s'était formé entre les parties et que les preneurs étaient devenus occupants sans droit ni titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y..., à payer à Mmes C... et D..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11575
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-11575


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11575
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