AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Blancs Roubaud, société civile immobilière, dont le siège est "Les Blancs", 05260 Champoléon,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant Résidence Le Marguerite, bâtiment C, avenue Sainte-Euphémie, 13380 Plan-de-Cuques,
2 / de M. Maurice Y..., demeurant "Les Eyrauds", plaine de Chabottes, 05260 Chabottes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Blancs Roubaud, de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour débouter la SCI des Blancs Roubaud (SCI), se prétendant propriétaire d'une parcelle enclavée, de sa demande tendant à obtenir un droit de passage sur la parcelle voisine, propriété des époux Y..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1996), retient que la demande de la SCI ne vise pas à permettre la desserte de la parcelle A 315 juqu'à la voie publique, mais à obtenir un passage direct au travers de la parcelle A 317, appartenant aux époux Y..., du bois prélevé sur sa parcelle A 315 en direction des parcelles A 319 et A 320 appartenant également à la SCI ; qu'il n'y a donc pas désenclavement de la parcelle A 315 par la création d'un accès à la voie publique, que la demande de la SCI tend simplement à la desserte entre elles de deux parcelles enclavées pour des raisons de simple commodité, ce qui ne permet pas l'application de l'article 682 du Code civil, les exigences de desserte, entre elles, de deux parcelles enclavées étant étrangères à l'objet de la servitude établie par ledit article ;
Qu'en relevant d'office le moyen, tiré de l'inexistence d'un droit de passage en vue de la desserte entre elles de deux parcelles enclavées, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.