Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail ;
Attendu que M. X... a travaillé pour le compte de la CNAMTS du 15 janvier 1992 au 23 janvier 1994, suivant contrats à durée déterminée successifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... ainsi que sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel a énoncé que M. X... a été engagé dans un premier temps en compensation des temps partiels de quatre puis trois salariés ; qu'il s'agissait, dans l'esprit de l'employeur, de le conserver à son poste tant que les salariés n'auraient pas demandé à travailler à temps plein ; que les deux contrats et les deux avenants signés dans ce cadre ont pris fin d'un commun accord entre les parties le 1er mai 1993 ; que le nouveau contrat souscrit le 26 avril 1993 a été conclu pour remplacer une salariée absente pour congé parental d'éducation jusqu'au 1er juillet 1993, prorogé par avenant jusqu'au 23 janvier 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été embauché à l'origine pour exécuter le complément de travail de plusieurs salariés employés de façon permanente à temps partiel, et non en remplacement d'un salarié absent, ce dont il résultait qu'il ne pouvait relever du cas prévu à l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.