Vu les articles 341, 356 et 364 du nouveau Code de procédure civile,
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Z... au premier président de la Cour de Cassation des requêtes présentées les 20 avril et 17 mai 1999 par Y... tendant, d'une part, à la récusation de plusieurs juges, à savoir XX..., président de chambre, XXX... et XXXX..., conseillers, composant la deuxième chambre de la cour d'appel de Z..., et d'autre part, à la récusation de XXXXX..., conseiller à la première chambre de cette cour d'appel ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Z... ;
Vu la lettre informant Y... de la date d'audience et lui communiquant une copie de l'avis du premier président ;
Sur la requête du 20 avril 1999 : (sans intérêt) ;
Sur la requête du 17 mai 1999 :
Attendu que la requête, formée par Y... exclusivement à l'encontre de XXXXX..., conseiller à la cour d'appel de Z..., ne tend pas à un renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges ; qu'elle ressortit à la compétence de cette cour d'appel ;
D'où il suit que la requête portée devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête du 20 avril 1999 ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête du 17 mai 1999.