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08/07/1999 | FRANCE | N°98-13392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1999, 98-13392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 18 février 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie, dont le siège est Centre tertiaire de l'Arsenal, ... n° 209, 59503 Douai Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 18 février 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie, dont le siège est Centre tertiaire de l'Arsenal, ... n° 209, 59503 Douai Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu le classement de Mme Y... dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (18 février 1997) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ses mentions selon lesquelles : "il résulte des pièces du dossier que les formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ont été régulièrement accomplies" et que : "en outre, les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point", ne permettent pas de vérifier que les observations de la Caisse et de son médecin conseil ont été adressées pour les premières à l'assurée et pour les secondes au médecin désigné par elle en violation de l'article précité ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que la communication du rapport médical du médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité au médecin désigné par l'assurée, communication destinée à assurer devant la Cour nationale qui statue sur pièces, le principe de la contradiction, ait été effectué, en violation de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que Mme Y... ne soutient pas que les observations de la Caisse ne lui aient pas été communiquées, ni que celles de son médecin conseil ne l'aient pas été au médecin qu'elle-même avait désigné à cet effet ;

Attendu, ensuite, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en chacune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Favard, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13392
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Rapport du médecin qualifié - Soumission à la discussion contradictoire (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R143-29

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-13392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13392
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