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08/07/1999 | FRANCE | N°97-22130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1999, 97-22130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle générale d'assurances (MGA), dont le siège est ...,

2 / M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Jean-François Y..., demeurant La Roche, 41310 Saint-Amand Longpré,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher, dont le siège est ...,

défendeurs Ã

  la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle générale d'assurances (MGA), dont le siège est ...,

2 / M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Jean-François Y..., demeurant La Roche, 41310 Saint-Amand Longpré,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale d'assurances et de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 29 septembre 1997), que M. Y..., qui circulait en cyclomoteur sur une route nationale, a heurté la fourgonnette de M. X..., arrêtée sur le bord droit de la route par rapport à la direction suivie par le cyclomotoriste ; que M. Y..., blessé, a assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle générale d'assurances (MGA) en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... et la MGA font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. Y..., alors, selon le moyen, que le conducteur qui a commis une faute à l'origine de son dommage ne peut obtenir réparation intégrale de son préjudice ; que constitue une faute le fait de ne pas rester maître de son véhicule et de heurter un véhicule à l'arrêt sur le bas-côté, signalé par ses feux de détresse ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment des faits, la visibilité était de 40 ou 50 mètres, que le véhicule de M. X... était stationné sur le bas-côté droit et que le point de choc se trouvait à la limite droite de la chaussée ; qu'il résultait de ces éléments que M. Y... avait manqué de maîtrise et commis une faute à l'origine de son dommage ; qu'en estimant néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de ce cyclomotoriste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a été surpris, du fait d'un brouillard intense, par la présence de la camionnette de M. X... sur le bord droit de la chaussée et que la partie de ce véhicule qui a été heurtée par le cyclomotoriste était située sur la ligne de marquage de la chaussée ;

qu'elle a pu en déduire que l'empiètement fautif de ce véhicule était seul à l'origine de l'accident et que M. Y... n'avait lui-même commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle générale d'assurances et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle générale d'assurances et M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22130
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation ou exclusion - Condition - Faute du conducteur - Cyclomotoriste heurtant une camionnette à l'arrêt par temps de brouillard et empiétant sur la chaussée (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1999, pourvoi n°97-22130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22130
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