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08/07/1999 | FRANCE | N°97-22102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1999, 97-22102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre section civile), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly,

Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre section civile), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 octobre 1997) d'avoir alloué à son épouse l'usufruit de l'immeuble commun situé à Rouen à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, de première part, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 janvier 1997, sans être contesté, que son épouse avait été gérante salariée d'une société de produits vétérinaires de 1965 à 1970 ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait cotisé durant ces six années au régime de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; alors, de deuxième part, que M. X... faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 janvier 1997, que son épouse avait été gérante d'une SNC Crédit X... compagnie entre 1978 et 1985 ; qu'il produisait, à cet effet, l'extrait du registre du commerce et des sociétés concernant cette société ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si Mme X... avait cotisé, durant ces huit années, au régime de retraite et en ne s'expliquant pas sur l'élément de preuve produit par M. X..., la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; alors, de troisième part, que M. X... faisait encore valoir dans ces mêmes conclusions que son épouse avait cotisé, durant les dernières années du mariage, en sa qualité de gérante salariée de la société MJH, comme cela ressortait, du reste, d'un relevé de carrière émanant de la CRAM de Normandie qui démontrait que Mme X... avait effectivement cotisé entre 1988 et 1995 ;

que, cependant, la cour d'appel n'a retenu, pour déterminer la retraite prévisible de Mme X..., que le décompte établi par l'Organic qui faisait apparaître qu'elle avait cotisé à raison seulement de cinq trimestres valides (un trimestre par an de 1990 à 1994) entre les années 1973 et 1994 ; qu'elle a, ainsi, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; alors, de quatrième part, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées les 24 janvier 1997 et 12 septembre 1997, sans être démenti par Mme X..., que celle-ci avait refait sa vie avec un homme qui subvenait largement à ses besoins ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, reproduites pourtant dans son exposé des prétentions des parties, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que M. X... rappelait également que son épouse avait perçu, en 1991, une indemnité de 1 150 000 francs, ce que celle-ci reconnaissait dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 mars 1997 ;

qu'en ne tenant pas compte de cette ressource substantielle de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X... soulignait, dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 septembre 1997, qu'il avait affecté l'essentiel de sa part dans le prix de cession du portefeuille d'assurances au paiement des salaires, des charges sociales et des impôts impliqués par la cessation de son activité d'agent d'assurances consécutive à son invalidité ; qu'il produisait également un avis à tiers détenteur pour une somme de 237 596 francs prélevée sur le prix de cession ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne conteste pas avoir reçu 900 000 francs du produit de cession du portefeuille d'assurances, sans tenir compte des charges dont celui-ci se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des moyens de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve concernant le concubinage de Mme Y... a, par une décision motivée, estimé que le divorce des époux X...-Y... créerait une disparité de leurs conditions de vie au détriment de l'épouse et fixé la prestation compensatoire appelée à la compenser ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'art 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22102
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3ème chambre section civile), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1999, pourvoi n°97-22102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22102
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