AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Christine Y..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile ni résidence connus,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CAF de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... n'ayant reçu que la contribution alimentaire à l'entretien de leurs trois enfants due par M. X..., son ex-mari, en vertu d'un jugement de divorce du 20 juin 1984, la Caisse d'allocations familiales lui a versé l'allocation de soutien familial d'avril 1987 à octobre 1988 ;
Attendu que pour décider qu'au titre des pensions reçues pendant cette période, Mme Y... ne doit à la Caisse qu'une somme de 986,48 francs, outre les intérêts de droit, le jugement attaqué relève, d'une part, que "la somme de 7102,30 francs a été versée à tort" à Mme Y..., "celle-ci ayant perçu la pension correspondante par paiement direct auprès de la SA Thomas", et, d'autre part, que la même somme doit être déduite de celle que l'organisme social prétend lui avoir été indûment payée ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui s'est contredit, a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Favard, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.