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08/07/1999 | FRANCE | N°97-15854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1999, 97-15854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Poitou-Charente, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle siégeant à Saintes, au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999,

où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Poitou-Charente, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle siégeant à Saintes, au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale de Poitou-Charente, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L.615-1 et D.612-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les assurés appartenant aux professions industrielles et commerciales doivent verser au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours ;

Attendu que Mme X... a contesté devoir les cotisations appelées par la caisse maladie régionale au titre de son activité saisonnière de vente de confiserie et gâteaux, pour la période du 28 août 1995 au 30 septembre 1996 ;

Attendu que pour annuler la décision de la Caisse et décider que les cotisations n'étaient dues que pour les seules périodes où Mme X... avait réellement exercé son activité, le jugement attaqué retient essentiellement qu'en l'absence de toute disposition claire et précise, la raison et l'équité commandent que ne soit assujetti à aucune cotisation un travailleur indépendant pendant la période où, radié du registre du commerce, il n'exerce aucune activité et ne perçoit aucun revenu ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation n'est prévue en faveur du travailleur saisonnier, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Favard, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15854
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Professions industrielles et commerciales - Travailleur saisonnier - Cotisation minimale (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L615-1 et D612-5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle siégeant à Saintes, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-15854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15854
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