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08/07/1999 | FRANCE | N°97-14138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1999, 97-14138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pie

rre, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Ke...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 février 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par Mme Y... et émanant d'amis communs du couple, en particulier les attestations de M. A... et autres, qui rapportaient que leurs rencontres avec les époux Y... s'étaient toujours déroulées de manière très agréable, dans la bonne humeur, contrairement aux allégations de M. Y..., et que la cour d'appel a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre parti sur le caractère de gravité ou de répétition des faits allégués à l'encontre de l'épouse, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif ou hypothétique et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que Mme Y... avait produit les attestations en cause devant le Tribunal qui avait estimé que ces témoignages n'étaient pas de nature à dénuer de toute portée les attestations produites par le mari et qu'elle n'a pas invoqué leur dénaturation devant la cour d'appel ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'ayant relevé que les faits imputables à Mme Y... constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif ou hypothétique dès lors que le caractère de gravité et celui de répétition sont alternatifs aux termes de la loi ;

D'où il suit que le moyen est, pour partie, irrecevable et, pour le surplus, mal fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant limité à 800 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 271 du Code civil prescrit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et que l'arrêt attaqué, qui n'analyse aucunement les besoins de l'épouse au regard des ressources dont elle pourra disposer, se trouve privé de base légale au regard du texte précité ; d'autre part, que la prestation visée à l'article 270 du Code civil est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, que cette disparité ne peut être remise en cause par la liquidation de la communauté qui répartit les biens par moitié entre les époux et qu'en tenant compte, néanmoins, de la part revenant à l'épouse dans la communauté pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré que s'il n'y avait pas lieu, pour l'application de l'article 270 du Code civil, de tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux pour apprécier la disparité créée par le divorce, le patrimoine leur revenant après la liquidation de la communauté devait être pris en considération, en application de l'article 272 du même Code, pour déterminer les besoins et les ressources de chacun d'eux ;

Et attendu qu'ayant relevé l'âge de Mme Y..., la durée de la vie commune des époux, le fait qu'elle a élevé leurs deux enfants, qu'elle n'a jamais exercé de profession et qu'elle a toujours bénéficié d'une aisance certaine dans son train de vie, la cour d'appel a ainsi déterminé les besoins de l'épouse selon les éléments d'appréciation prévus par l'article 272 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14138
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Faits rendant intolérable le maintien de la vie commune - Caractère de gravité et celui de répétition de ces faits - Loi les envisageant de façon alternative.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1999, pourvoi n°97-14138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14138
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