Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation, les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les société Etablissements Bosonnet et fils, Frappe et Forge Cornut et Usinage et Précision mises en redressement judiciaire ont fait appel du jugement ayant arrêté le plan de cession totale de leurs actifs ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel tendant à faire adopter le plan de continuation par voie de reprise interne présenté par M. X..., l'arrêt retient que les sociétés débitrices n'ont pas qualité pour agir dans l'intérêt d'un tiers qui présente le plan de continuation et auquel doit être cédée la majorité des parts sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.