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06/07/1999 | FRANCE | N°98-20883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 98-20883


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation, les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les société Etablissements Bosonnet et fil

s, Frappe et Forge Cornut et Usinage et Précision mises en redressement judiciaire ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation, les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les société Etablissements Bosonnet et fils, Frappe et Forge Cornut et Usinage et Précision mises en redressement judiciaire ont fait appel du jugement ayant arrêté le plan de cession totale de leurs actifs ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel tendant à faire adopter le plan de continuation par voie de reprise interne présenté par M. X..., l'arrêt retient que les sociétés débitrices n'ont pas qualité pour agir dans l'intérêt d'un tiers qui présente le plan de continuation et auquel doit être cédée la majorité des parts sociales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20883
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement arrêtant un plan de cession - Jugement ayant rejeté une reprise interne - Débiteur - Possibilité .

Les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public s'il n'a pas agi comme partie principale. Viole dès lors l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel qui tend à faire adopter un plan de continuation par voie de reprise interne formé par le débiteur en redressement judiciaire contre le jugement ayant arrêté le plan de cession totale de ses actifs.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°98-20883, Bull. civ. 1999 IV N° 153 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 153 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.20883
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