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06/07/1999 | FRANCE | N°97-12215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1999, 97-12215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Editions du Jaguar,

2 / la société Les Editions du Jaguar, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Imprimerie Blanchard fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse

à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Editions du Jaguar,

2 / la société Les Editions du Jaguar, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Imprimerie Blanchard fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Les Editions du Jaguar, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Imprimerie Blanchard fils , les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris, en ses deux branches, d'un défaut de réponse à conclusions :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation de la cour d'appel sur la nature des objets litigieux, qu'elle a souverainement qualifiés d'instruments de fabrication, non soumis, à défaut de convention, à une obligation de conservation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la société Les Editions du Jaguar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et de la société Les Editions du Jaguar et les condamne à payer à la société Imprimerie Blanchard fils la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12215
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1999, pourvoi n°97-12215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12215
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