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06/07/1999 | FRANCE | N°96-43749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1999, 96-43749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Telema, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Charlotte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présent

s : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Telema, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Charlotte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Telema, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Telema fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1996), d'avoir accordé à Mme X..., engagée pour le tournage d'un film publicitaire, une rémunération pour la diffusion du film, au titre des droits voisins, indépendamment du salaire forfaitaire convenu pour le tournage, en qualifiant, à tort selon le pourvoi, Mme X... d'artiste-interprète, alors qu'elle n'avait été qu'artiste de complément ;

qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché les usages professionnels propres à définir l'artiste de complément, et d'avoir privé sa décision de base légale quant à la qualification de la prestation de Mme X... ;

Mais attendu qu'après avoir justement écarté en l'espèce l'usage invoqué par la société Telema, tiré de la brièveté du texte, à l'appui de la qualification d'artiste de complément, la cour d'appel a souverainement retenu que si Mme X... tenait un second rôle, elle apportait au film une contribution originale et personnelle en qualité d'actrice, caractérisant ainsi sa qualité d'artiste-interprète, au sens de l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Telema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Telema à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-43749
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes - Qualité d'artiste interprète - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L212-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1999, pourvoi n°96-43749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43749
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