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01/07/1999 | FRANCE | N°97-20487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 97-20487


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 29 août 1997), qu'à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (CRCAM), créancière de la SCI Alexandre (la SCI) en vertu d'un contrat notarié de prêt hypothécaire, un tribunal d'instance a ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble appartenant à la débitrice ; que la SCI a formé un pourvoi immédiat, invoquant l'absence de commandement de payer préalable délivré par le tribunal d'instance ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'adjudicati

on forcée immobilière, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'artic...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 29 août 1997), qu'à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (CRCAM), créancière de la SCI Alexandre (la SCI) en vertu d'un contrat notarié de prêt hypothécaire, un tribunal d'instance a ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble appartenant à la débitrice ; que la SCI a formé un pourvoi immédiat, invoquant l'absence de commandement de payer préalable délivré par le tribunal d'instance ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'adjudication forcée immobilière, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du Code de l'organisation judiciaire, inséré dans le titre premier, relatif aux dispositions particulières applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, " du Livre neuvième de ce Code, les commandements de payer sont délivrés par les tribunaux d'instance " ; que, dès lors, en estimant que le commandement de payer avait pu être valablement délivré à la diligence et requête du créancier, par le ministère d'un huissier, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article L. 911-2 du Code de l'organisation judiciaire et par fausse application l'article 2217 du Code civil ; d'autre part, en ne recherchant pas si le commandement de payer du 1er décembre 1995 avait été délivré par un tribunal d'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 911-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 911-2 du Code de l'organisation judiciaire ne concernent que la procédure d'injonction de payer ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit, conformément à l'article 2217 du Code civil, être précédée d'un commandement de payer signifié par le ministère d'un huissier de justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20487
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - Tribunal d'instance - Compétence - Commandement de payer - Domaine d'application.

1° INJONCTION DE PAYER - Exercice - Alsace-Lorraine - Commandement de payer.

1° Les dispositions de l'article L. 911-2 du Code de l'organisation judiciaire ne concernent que la procédure d'injonction de payer.

2° ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Commandement de payer - Nécessité.

2° Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit, conformément à l'article 2217 du Code civil, être précédée d'un commandement de payer signifié par le ministère d'un huissier de justice.


Références :

2° :
Code civil 2217
1° :
2° :
Code de l'organisation judiciaire L911-2
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-20487, Bull. civ. 1999 II N° 127 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 127 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20487
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