La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°97-19230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 97-19230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant 15, Route nationale, 54450 Herbeviller,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société de Lage Landen Inkasso BV, dont le siège est Vestdijk 51 NL 5611 CA, Eindhoven (Nederland),

2 / de la société Timmermans, dont le siège est Witboomstraat 59, 04264 Ven RV (Nederland), représentée par la société de Lag

e Landen, Inkasso BV,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant 15, Route nationale, 54450 Herbeviller,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société de Lage Landen Inkasso BV, dont le siège est Vestdijk 51 NL 5611 CA, Eindhoven (Nederland),

2 / de la société Timmermans, dont le siège est Witboomstraat 59, 04264 Ven RV (Nederland), représentée par la société de Lage Landen, Inkasso BV,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 20 novembre 1996), un jugement d'un tribunal de commerce, statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, a condamné Mme X... à payer une certaine somme à la société de Lage Landen Inkasso BV (la société de Lage), qui avait reçu de la société Timmermans mandat de recouvrer ses factures impayées ; que Mme X... ayant interjeté appel, la société Timmermans est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société de Lage une certaine somme, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu du principe "nul en France ne plaide par procureur", un mandataire ne peut valablement représenter son mandant en justice qu'à la condition que ce dernier figure en nom dans les actes de procédures ; que la requête en injonction de payer dirigée contre Mme X... mentionnait comme demandeur la société de Lage Landen Inkasso BV, sans préciser que cette société agissait en qualité de mandataire de la société Timmermans ; que le nom de cette dernière ne figure pas davantage, en tant que mandant de la société de Lage Landen Inkasso BV, ni dans le jugement ni dans l'arrêt attaqué ; qu'en refusant cependant de déclarer irrecevable la demande en paiement formée contre Mme X... par la société de Lage Landen Inkasso BV, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, les effets de l'acte passé par le représentant, dans les limites du mandat, produisent directement à l'égard du représenté ; que la société de Lage Landen Inkasso BV agissait au nom de la société Timmermans en vertu d'un mandat qu'elle avait reçu de cette dernière pour le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mme X... ; que la cour d'appel a, par ailleurs, admis l'intervention volontaire de la société Timmermans en cause d'appel ;

qu'en prononçant cependant la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 13 800 francs au profit du mandataire, la société de Lage Landen Inkasso BV, et non au profit du mandant, la société Timmermans, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans ses conclusions d'appel, la société de Lage a indiqué qu'elle agissait pour le compte de la société Timmermans dont elle avait reçu mandat à cet effet ; qu'ainsi, la règle "nul ne plaide par procureur" n'a pas été méconnue ;

Et attendu que l'arrêt relève que la société Timmermans avait donné pouvoir à la société de Lage de recouvrer sa créance à l'encontre de Mme X..., notamment par voie judiciaire, de sorte que celle-ci avait été habilitée à agir au nom d'autrui et que, le mandat portant sur l'encaissement d'une somme d'argent, la cour d'appel a pu ordonner d'effectuer entre les mains de sa mandataire le paiement qu'elle avait le pouvoir de recevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attend que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir donné acte à la société Timmermans de son intervention volontaire, admettant ainsi la recevabilité de celle-ci, alors que n'est pas recevable l'intervention d'une personne qui, représentée en première instance par une autre personne, n'invoque devant la cour d'appel aucun droit propre distinct ; qu'en déclarant cependant régulière l'intervention volontaire de la société Timmermans en cause d'appel, alors que celle-ci, qui avait été représentée en première instance par la société de Lage Landen Inkasso BV se bornait à demander l'entier bénéfice des conclusions prises au nom de cette dernière et n'invoquait aucun droit distinct, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a retenu que l'intervention de la société Timmermans en cause d'appel était sans objet du fait qu'elle était valablement représentée par la société de Lage ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19230
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Intervention représentée en première instance par un mandataire et n'invoquant aucun droit propre - Portée quant à la recevabilité de l'intervention.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 554

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award