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01/07/1999 | FRANCE | N°97-19005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 97-19005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Clément X...,

2 / Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ensemble Plateau de Lonnaz, 74200 Armoy,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (audience des Criées), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Clément X...,

2 / Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ensemble Plateau de Lonnaz, 74200 Armoy,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (audience des Criées), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;

Attendu que, l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation, outre les délais de distance prévus pour les ajournements ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que sur poursuites de saisie-immobilière exercées par la Banque Nationale de Paris (la BNP), à l'enconte des époux X..., la BNP a fait sommation aux débiteurs saisis, d'assister à l'audience éventuelle fixée le 23 mai 1996 ; que les époux X... ont déposé un dire le 17 mai 1996 tendant au sursis aux poursuites ; que l'audience éventuelle a été reportée au 22 novembre 1996 et que, les débiteurs saisis, soutenant qu'elle avait été renvoyée irrégulièrement, ont demandé au Tribunal de prononcer la nullité de la procédure ;

Attendu que pour les débouter de cette demande le jugement retient, qu'ils ne se sont pas opposés au renvoi et qu'ils ne démontrent pas qu'il préjudicie à leurs droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bonneville ;

Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19005
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience éventuelle - Date - Fixation dans la sommation - Modification par les parties ou par le tribunal - Possibilité (non).


Références :

Code de procédure civile 689 et 690

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (audience des Criées), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19005
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