La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°97-17882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 97-17882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David, Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de la Banque nationale de Paris intercontinentale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où é

taient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David, Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de la Banque nationale de Paris intercontinentale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris intercontinentale, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 1997), qu'en vertu d'un titre exécutoire, la Banque nationale de Paris intercontinentale (la BNPI) a pratiqué des saisies-attributions et autres mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a demandé à un juge de l'exécution de prononcer la nullité des saisies, des intérêts n'ayant pu courir sur le principal dû après la date à laquelle le jugement de validité de la saisie-arrêt qu'avait fait pratiquer la BNPI entre ses mains avait pris effet ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette contestation, alors, selon le moyen, que, sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 9 juillet 1991, le jugement de validité de la saisie-arrêt a pour effet, en tant que celle-ci porte sur des sommes d'argent, de dessaisir le débiteur des sommes arrêtées pour les attribuer au saisissant, qui devient ainsi créancier du tiers saisi ; qu'il en résulte que le débiteur est libéré de sa dette envers le saisissant à concurrence des sommes arrêtées lorsque le tiers saisi et le saisissant sont une seule et même personne, ce dernier ayant reçu attribution des sommes arrêtées ; qu'en s'abstenant dès lors de s'interroger sur les conséquences du jugement de validité, bien que M. X... ait fait valoir que le saisissant détenait non seulement des titres mais des sommes d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 579 ancien du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel constate que la saisie-arrêt pratiquée avait porté sur des titres, en sorte que le jugement de validité n'avait pas emporté transport cession de ceux-ci au profit du saisissant ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque nationale de Paris intercontinentale la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17882
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-17882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17882
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award