AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Les Métiers, dont le siège est ...,
2 / M. Michel Y...,
3 / Mme Nicole X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Caisse centrale de Crédit coopératif, Union de sa coopérative, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Les Métiers et des époux Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Caisse centrale de Crédit coopératif, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Les Métiers et les époux Y... se sont pourvus le 20 mai 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Caen, à leur préjudice et au profit de la Caisse centrale de Crédit coopératif ;
Qu'à la date du 28 mai 1998 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Caisse centrale de Crédit coopératif a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la SCI Les Métiers et les époux Y..., d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCI Les Métiers et aux époux Y... de leur désistement ;
Les condamne aux dépens ;
Les condamne également à payer à la Caisse centrale de Crédit coopératif une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.