AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Shoshana X..., épouse Y...,
2 / M. William, Georges Y...,
demeurant ensemble ... NN 11 (Angleterre),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Grasse, 20 mars 1997) que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes (la caisse), a sur le fondement du décret du 28 février 1852, alors applicable, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., pour avoir remboursement d'un prêt ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 1er février 1996 a ordonné la radiation du commandement valant saisie ; que la caisse a alors fait délivrer aux débiteurs un second commandement et que les époux Y... ont déposé un dire pour demander l'annulation de la procédure en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er février 1996, et en soutenant que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979, n'avaient pas été respectées par le prêteur ;
Attendu que les époux Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, selon le moyen, 1 ) le jugement rendu le 1er février avait ordonné la radiation du commandement de saisie délivré le 22 juin 1993 sur le fondement du décret du 28 février 1852, déclaré non applicable aux prêts garantis par le privilège du prêteur de deniers ; qu'en considérant que ce jugement, passé en force de chose jugée, ne s'opposait pas à la validité d'un nouveau commandement délivré sur le fondement des mêmes dispositions, le Tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que la procédure de saisie immobilière simplifiée instituée au profit du Crédit foncier n'est applicable que si le prêt consenti n'excède pas la moitié de la valeur de la propriété ainsi financée ; qu'en considérant que le prêt en l'espèce consenti relevait de cette procédure, bien qu'il ait porté sur une somme de 3 320 000 francs pour un prix d'achat de 4 150 000 francs, le Tribunal a violé l'article 7 du décret du 28 février 1852 ; 3 ) l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ;
qu'en considérant que la mention de la date de remise de l'offre de prêt figurant sur l'offre annexée à l'acte notarié, mention dont le notaire n'avait pu vérifier la véracité, faisait foi jusqu'à inscription de faux, le Tribunal a violé l'article 1319 du Code civil ;
Mais attendu que les époux Y..., n'ayant pas soutenu, devant le Tribunal, que le prêt excédait la moitié de la valeur de la propriété, le moyen est nouveau dans sa deuxième branche, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que la cour d'appel énonce exactement, que l'autorité de la chose jugée qui est attachée au seul dispositif du jugement du 1er février 1996, prononçant la radiation du premier commandement, est sans influence sur les poursuites actuelles, fondées sur un nouveau commandement, et qu'analysant les éléments de preuve soumis à son examen, elle retient souverainement, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il ressort des mentions de l'offre de prêt annexée à l'acte notarié, rappelées dans le corps même de l'acte, que l'offre a été remise le 28 août 1989 et acceptée le 8 septembre suivant ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.