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01/07/1999 | FRANCE | N°97-12669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 97-12669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Armand X...,

2 / Mme Maryse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1997 par le tribunal de grande instance d'Albertville, au profit de la Banque de l' Economie Crédit Mutuel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Armand X...,

2 / Mme Maryse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1997 par le tribunal de grande instance d'Albertville, au profit de la Banque de l' Economie Crédit Mutuel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque de l'Economie Crédit Mutuel, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (Albertville, 7 mars 1997) rendu en dernier ressort que la banque de l'Economie Crédit Mutuel (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... et Mme Y..., ceux-ci ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant notamment à contester la régularité du pouvoir spécial annexé au commandement de saisie, comme émanant d'un organe qui n'était pas légalement habilité à représenter la banque ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les débiteurs saisis de leur contestation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le pouvoir de saisie immobilière était régulier au seul motif que M. Z... était habilité à donner ce pouvoir par l'organe représentant légalement la banque alors que les consorts X... invoquaient la nullité du pouvoir et en conséquence celle de la procédure sur le fondement de la contradiction entre l'identité du signataire du pouvoir (M. Z...) et la personne qui conférait formellement dans l'acte le pouvoir de saisir à l'huissier de justice (le président du conseil d'administration), le tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions dont il était saisi ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à décider que la mention "président du conseil d'administration" figurant dans l'acte renvoyait automatiquement au président du directoire, le tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, le jugement relève que l'organe représentant légalement une société anonyme à forme de directoire et de conseil de surveillance n'était pas le président du conseil d'administration, et retient que le président de son directoire, habilité à représenter légalement la banque, avait donné une délégation dont le Tribunal a vérifié l'existence ; que de ces énonciations et constatations, le jugement a pu déduire que la désignation du représentant légal de la banque dans le pouvoir spécial procédait d'une erreur matérielle, en sorte que l'article 117 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12669
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-12669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12669
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