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01/07/1999 | FRANCE | N°97-10327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 97-10327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Arthénice, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude, André Z...,

3 / de Mme Y..., Zayna X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

4 / de la société Plurifinanc

e, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Arthénice, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude, André Z...,

3 / de Mme Y..., Zayna X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

4 / de la société Plurifinance, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Foncim, de Me Blanc, avocat de la société Arthénice et des époux Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les personnes, qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Arthénice a pris à bail des locaux commerciaux qui ont appartenu successivement à la société Plurifinance, à la SCI ..., puis à la société Foncim ;

qu'elle a fait citer les trois propriétaires successifs devant un tribunal d'instance en réparation des désordres affectant l'immeuble et en indemnisation des troubles de jouissance en résultant ; qu'ayant interjeté appel de la décision intervenue, la société Foncim a, en cause d'appel, appelé en intervention forcée les époux Z... qui, le 15 avril 1994, avaient acquis les lieux loués ;

Attendu que, pour déclarer cette intervention irrecevable en l'absence d'évolution du litige, l'arrêt retient que l'acquisition a été faite par les consorts Z... en leur nom personnel et non comme représentants de la société Arthénice et que les désordres sont dus aux défaillances du couvert de l'immeuble dont les réparations incombent au propriétaire de l'immeuble seul, sinon à la copropriété si elle existe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constituait un élément nouveau, survenu postérieurement au jugement et impliquant la mise en cause des nouveaux propriétaires, l'acquisition par les époux Z... des locaux affectés de désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arthénice et des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10327
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Elément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement - Action d'un locataire commercial en réparation de désordres contre les propriétaires successifs du local - Intervention forcée en cause d'appel d'un nouvel acquéreur des lieux loués.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-10327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10327
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