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01/07/1999 | FRANCE | N°96-20648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 96-20648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nissan Osterreich Gesellschaftmbh, venant aux droits de la société Freshtainer, dont le siège est Wien Davidgasse 90 - 11000 Wien (Autriche),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit :

1 / de la société Maison Paul Perrigault, dont le siège est ...,

2 / de la société Groupe des assurances nationales (Gan) département maritime, aviation et transports, dont l

e siège est ...,

3 / de la société Hapag Lloyd AG Mexico service, domiciliée Y... Lloyd Fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nissan Osterreich Gesellschaftmbh, venant aux droits de la société Freshtainer, dont le siège est Wien Davidgasse 90 - 11000 Wien (Autriche),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit :

1 / de la société Maison Paul Perrigault, dont le siège est ...,

2 / de la société Groupe des assurances nationales (Gan) département maritime, aviation et transports, dont le siège est ...,

3 / de la société Hapag Lloyd AG Mexico service, domiciliée Y... Lloyd France X..., quai Georges V, 76600 Le Havre, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nissan Osterreich Gesellschaftmbh, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gan département maritime, aviation et transports, de Me Balat, avocat de la société Hapag Lloyd AG Mexico service, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Hapag Lloyd Ag Mexico Service ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, 458 et 683 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur le préjudice subi par la société Maison Paul Perrigault à la suite de la livraison défectueuse de marchandises, un arrêt infirmatif du 17 août 1994 a condamné la société Gan département maritime, aviation et transports, elle-même garantie par la société Freshtainer, de droit autrichien, non comparante, à payer différentes sommes à la société Maison Paul Perrigault ; que la société Nissan Osterreich Gesellschaftmbh, de droit autrichien, aux droits de la société Freshtainer a formé opposition à cette décision, qualifiée, selon elle, abusivement, de réputée contradictoire ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que la date de signification étant celle de la remise des copies au parquet le 24 janvier 1994, la signification est régulière au regard des dispositions de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier chargé des formalités prescrites à l'article 686 du même Code n'étant pas tenu de mentionner dans l'acte de signification à parquet l'accomplissement de la formalité prévue par ce texte, en l'espèce l'expédition au destinataire, la société Freshtainer, d'une copie certifiée conforme de l'acte signifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel a été signé le 27 janvier 1994 à Salzburg ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les dispositions de la Convention franco-autrichienne d'entraide et de coopération judiciaire du 27 février 1979, qui prévoient que la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait par remise donnant lieu à l'établissement d'une attestation indiquant, dans les conditions prévues à son article 5-1, la date, la forme de la remise et l'identité de la personne qui a reçu l'acte, étaient applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Maison Paul Perrigault et la société Gan département maritime, aviation et transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les sociétés Gan département maritime, aviation et transports et Hapag Lloyd AG Mexico service ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20648
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-autrichienne d'entraide et de coopération judiciaire du 27 février 1979 - Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Forme.


Références :

Convention franco-autrichienne du 27 février 1979 art. 5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°96-20648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20648
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