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01/07/1999 | FRANCE | N°96-20208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 96-20208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logebail, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. André X..., domicilié, ès qualités, audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Compagnie financière du Valois, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logebail, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. André X..., domicilié, ès qualités, audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Compagnie financière du Valois, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Logebail, de Me Foussard, avocat de la Compagnie financière du Valois, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logebail a consenti à la société Affineries de Picardie un crédit-bail assorti d'une lettre d'intention de la Compagnie financière du Valois ; que, les loyers demeurant impayés, la société Logebail a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur certains droits d'associé et valeurs mobilières détenues par la Compagnie financière du Valois ; que celle-ci a interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de rétractation de la mesure et de la décision par laquelle un juge de l'exécution a remplacé la saisie conservatoire par la consignation d'une certaine somme ; qu'au cours de la procédure d'appel la Compagnie financière du Valois a été absorbée par la société Henri Hugo ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et de la consignation opérée en substitution de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'absorption d'une société par une autre entraîne la dissolution de la société absorbée et est opposable aux tiers à compter du dépôt, en annexe du registre du commerce, d'un double des délibérations approuvant le traité d'absorption ; que cette absorption provoque la perte de la personnalité juridique de la société, donc la perte de sa capacité d'agir en justice ; que l'instance est interrompue par la perte par une partie de sa capacité d'agir, rendue opposable avant l'ouverture des débats ; que les écritures de la société Logebail faisaient état d'un projet de cession de la Compagnie financière du Valois et produisaient la copie déposée au greffe du tribunal de commerce du projet d'absorption ; qu'en ne recherchant pas si l'appelante n'avait pas été absorbée, et si les pièces et actes relatifs à cette absorption n'avaient pas été déposés en annexe du registre du commerce avant l'ouverture des débats, ce dont il devait nécessairement résulter une interruption de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-4, 1844-7 et 1844-8 du Code civil, 370 et 371 du nouveau Code de procédure civile, et 49 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile l'instance n'est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; qu'en l'absence d'une telle notification, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 16, alinéa 2, et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de la Compagnie financière du Valois en se fondant exclusivement sur un jugement au fond rendu au cours du délibéré et réputé avoir privé de tout effet l'ordonnance ayant autorisé la saisie-conservatoire, l'arrêt relève que les parties ont, après la clôture des débats et sur l'invitation faite par le président, échangé des notes en délibéré sur l'issue de la procédure engagée au fond et que le simple prononcé du jugement du 28 juin 1996 n'est pas une cause sérieuse de réouverture des débats puisque la société Logebail reconnaît que cette décision a autorité de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ledit jugement avait été communiqué à la société Logebail, ce que celle-ci contestait, et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la décision intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Compagnie financière du Valois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie financière du Valois ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20208
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Cas - Perte par une partie de la capacité d'agir en justice - Moment - Notification à l'autre partie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 370

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°96-20208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20208
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