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01/07/1999 | FRANCE | N°96-16015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 96-16015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière X... Anaiak, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant M. Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société de Crédit pour le logement, société anonyme, (SOCRELOG), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière X... Anaiak, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant M. Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société de Crédit pour le logement, société anonyme, (SOCRELOG), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière X... Anaiak, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société de Crédit pour le logement, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable, qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bordagaray-Anaiak a acquis, en l'état futur d'achèvement, divers lots dans deux bâtiments : A et B ; que l'immeuble B ayant été détruit avant d'être réceptionné la société acquéreur a demandé la résolution de la vente ; que la société SOCRELOG, prêteur de deniers, non remboursée, a poursuivi la vente sur saisie immobilière des lots dépendants du bâtiment A et que, par un dire déposé avant l'audience éventuelle, la débitrice saisie a demandé qu'il soit sursis à l'adjudication jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action en résolution de la vente ;

Attendu qu'en se prononçant sur l'appel du jugement renvoyant l'adjudication à une date déterminée alors que le Tribunal n'avait statué sur aucun moyen touchant au fond du droit, rendant l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la société Bordagaray Anaiak aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés X... Anaiak et Socrelog ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16015
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Décision renvoyant l'adjudication à une date déterminée (non).


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°96-16015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16015
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