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01/07/1999 | FRANCE | N°96-15618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 96-15618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y..., demeurant ..., 37300 Joué les Tours,

2 / Mlle Eliane Y..., demeurant ..., 37300 Joué les Tours,

3 / la Société immobilière vente et achats (SIVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de Mme Nadine X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Maisons NoÃ

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défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y..., demeurant ..., 37300 Joué les Tours,

2 / Mlle Eliane Y..., demeurant ..., 37300 Joué les Tours,

3 / la Société immobilière vente et achats (SIVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de Mme Nadine X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Maisons Noël Centre, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y... et de la Société immobilière vente et achats (SIVA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1996) confirme une ordonnance rendue par le juge d'un tribunal de commerce chargé de contrôler l'exécution d'une mesure d'expertise qui avait rejeté comme tardive une demande de récusation de l'expert formée par les consorts Y... ;

Que le pourvoi contre cet arrêt qui a statué sur un incident relatif à une procédure en cours, sans trancher une partie du principal ni mettre fin à l'instance engagée devant le Tribunal, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... et la société SIVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... et la société SIVA à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15618
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°96-15618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15618
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