CASSATION et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Marcel, Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 19 mars 1998, qui, pour escroqueries et tentative, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Marcel X... et pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits, déclaré Marcel X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;
" aux motifs que, c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que les infractions de corruption active et passive n'étaient pas caractérisées, et en a relaxé Renaud Z... et Jean-Pierre Y... ; qu'il a également justement apprécié que les faits commis par Marcel X... étaient dès lors, constitutifs des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; qu'en effet, la qualité d'avocat de Marcel X... et donc sa connaissance présumée des procédures judiciaires, étaient de nature à imprimer à des allégations en définitive mensongères l'apparence de la sincérité et à convaincre Renaud Z..., alors " déstabilisé par son affaire ", selon l'expression de M. A..., puis les représentants de la société Peppers, sans doute peu familiers des arcanes de la procédure commerciale française, de la nécessité de corrompre l'administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables ; qu'en dépit des affirmations contraires de la défense, cette requalification n'est pas incompatible avec les exigences d'un procès équitable, Marcel X... ayant pu s'expliquer durant toute l'information sur l'ensemble des éléments nécessaires à caractériser ces infractions ;
" alors que, s'il est loisible aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce Marcel X... a été poursuivi pour complicité de corruption passive et qu'en substituant à l'objet de la prévention des incriminations d'escroquerie et tentative d'escroquerie qui comprennent des éléments différents et particulièrement l'existence de manoeuvres frauduleuses concernant l'usage de la qualité d'avocat et des allégations mensongères cependant que Marcel X... refusait expressément toute comparution volontaire sur ces faits nouveaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense ;
" alors que la comparution volontaire qui permet aux juridictions correctionnelles d'élargir leur saisine telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi ou de la citation s'entend de la comparution volontaire du prévenu devant la juridiction de jugement et non au stade de l'information et que, dès lors, en faisant état de ce que Marcel X... avait pu s'expliquer " durant toute l'information " sur l'ensemble des éléments nécessaires à caractériser les infractions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour requalifier en escroquerie et tentative, les faits initialement poursuivis sous les chefs de corruption active et passive, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;
Attendu, en cet état, que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, la requalification ayant été prononcée par les premiers juges, Marcel X... avait la faculté de la discuter devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Marcel X..., et pris de la violation des articles 3 et 405 de l'ancien Code pénal, 111-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;
" aux motifs que, c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que les infractions de corruption active et passive n'étaient pas caractérisées, et en a relaxé Renaud Z... et Jean-Pierre Y... ; qu'il a également justement apprécié que les faits commis par Marcel X... étaient dès lors constitutifs des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; qu'en effet, la qualité d'avocat de Marcel X... et donc sa connaissance présumée des procédures judiciaires, étaient de nature à imprimer à des allégations en définitive mensongères l'apparence de la sincérité et à convaincre Renaud Z..., alors " déstabilisé par son affaire ", selon l'expression de M. A..., puis les représentants de la société Peppers, sans doute peu familiers des arcanes de la procédure commerciale française, de la nécessité de corrompre l'administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables ;
" alors que le mensonge de l'escroc doit exister antérieurement à la remise ; que, selon les constatations de l'arrêt au demeurant contestées par le prévenu, au moment où il a perçu la somme d'environ 180 000 francs de la part de Renaud Z... " pour faciliter les choses " c'est-à-dire pour obtenir de l'administrateur judiciaire " de prolonger au maximum la durée de la période d'observation pour éviter la mise en liquidation judiciaire, voire une éventuelle action en comblement de passif ou le prononcé d'une interdiction de gérer, et étudier les possibilités d'un plan de continuation ou de cession ", Marcel X... a été sincère puisqu'il était lui-même persuadé de pouvoir parvenir à ce résultat en faveur de ses clients et qu'il a fait des démarches précises en ce sens et que, dès lors, en faisant état d'allégations " en définitive " mensongères, I'arrêt attaqué a contredit ses propres constatations ;
" alors que l'usage d'une qualité vraie ne peut constituer à lui seul une manoeuvre frauduleuse dès l'instant où il n'a pas été constaté par les juges du fond que cet usage ait été abusif " ;
Attendu que, pour condamner le demandeur des chefs d'escroquerie et tentative, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'abuse de sa qualité vraie l'avocat qui se fait remettre de l'argent en affirmant faussement à sa victime qu'il convient de corrompre l'administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Marcel X... et pris de la violation des articles 4 et 42 de l'ancien Code pénal, 112-1, alinéa 2, et 131-26. 3° du nouveau Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Marcel X..., sur le fondement de l'article 131-26 du Code pénal, l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille ;
" alors que, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ; que l'article 42 de l'ancien Code pénal en vigueur à la date des faits, objet de la poursuite, et qui énumérait les droits civiques et politiques dont un condamné pouvait être privé, ne mentionnait pas l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice ; que cette sanction n'est encourue que depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; qu'elle était donc inapplicable à Marcel X..., les faits qui lui sont reprochés ayant été commis antérieurement à cette date et qu'en prononçant néanmoins cette sanction, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois pénales et violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 4 et 42, anciens du Code pénal, 112-1 et 131-26 du Code pénal ;
Attendu que, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, Marcel X..., déclaré coupable d'escroqueries et tentative, commises entre avril et août 1993, s'est vu infliger, notamment, l'interdiction, pour 3 ans, des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, prévue au 3° alinéa dudit article, ne pouvait être ordonnée à l'époque de la commission des faits, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle interviendra par voie de retranchement ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Pierre Y..., et pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1, 313-7 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription du délit d'escroquerie invoquée par Jean-Pierre Y... et a dit celui-ci coupable dudit délit, en répression l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement en disant qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pour la totalité de sa durée et a condamné celui-ci à payer la somme de 1 400 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" 1° aux motifs que, sur l'exception de prescription soulevée par Jean-Pierre Y... au motif que le délit d'escroquerie était consommé à la date de la dernière remise des fonds, que celle-ci avait eu lieu le 31 mai 1991, et qu'un délai de plus de 3 ans s'était donc écoulé au moment des premières investigations entreprises sur ces faits ; que le procès-verbal de police du 30 juin 1994 constatant la réception des renseignements anonymes constituait le premier acte interruptif de cette prescription ; qu'il résultait des investigations effectuées sur commission rogatoire internationale et des explications des époux Y... que, le 31 mai 1991, Roger C... s'était rendu à l'agence de l'Unlon des banques suisses à Cointrin et lui avait remis un chèque de 1 200 000 francs français, émis sur la Société Générale à l'ordre de Jean-Pierre Y... qu'il avait commandé le matin même et en contrepartie duquel il avait remis à cette agence un chèque de 302 520 francs suisses tiré sur la banque Spar-Und-Leihkasse-Retsteim détentrice de son compte ; que ce chèque, qui apparaissait avoir été adressé par voie postale à son bénéflciaire, avait ensuite fait l'objet d'un endossement par procuration au profit de Marie-Claude Y..., laquelle, mandatée par son époux, s'était rendue à l'agence précitée le 13 juin suivant, qu'ayant à son tour endossé ledit chèque au profit de la banque, elle avait commandé 2 chèques, l'un de 200 000 francs à l'ordre de Jean-Pierre Y..., le second de 999 352, 85 francs (soit 1 000 000 francs moins les frais) à son propre bénéfice ; que ces 2 chèques, le premier tiré sur la Société Générale, le second sur la Caisse Nationale du Crédit agricole, avait été remis le jour même à Marie-Claude Y... ; que le chèque de 1 000 000 de francs avaient été déposé le 17 juillet 1991 sur le compte personnel des époux Y..., d'où la somme avait ultérieurement été transférée sur le compte de la SCP Y...- B...; que l'infraction n'avait donc été entièrement consommée qu'à cette date, le prévenu pouvant encore dans l'intervalle renoncer à percevoir les fonds litigieux ; que, comme le requérait le ministère public, l'exception sera en conséquence rejetée (arrêt p. 23) ;
" alors, d'une part, qu'en matière d'escroquerie le point de départ de la prescription de l'infraction est fixé au jour de la remise des fonds frauduleusement obtenus, c'est-à-dire, pour un chèque, au jour de sa remise à son bénéficiaire ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt suivant lesquelles " le 31 mai 1991, Roger C... s'est rendu à l'agence de l'UBS à Cointrin, où lui a été remis un chèque de 1 200 000 francs français émis sur la Société Générale à l'ordre de Jean-Pierre Y..., ce chèque... a ensuite fait l'objet d'un endossement de procuration au profit de Marie-Claude Y..., laquelle, mandatée par son époux, s'est rendue à l'agence précitée le 13 juin suivant, a à son tour endossé ledit chèque au profit de la banque " (p. 23), la prescription a commencé à courir au plus tard le 13 juin 1991 car la remise du chèque au bénéficiaire, Me Y..., était nécessairement antérieure à l'endossement porté sur ledit chèque en sorte que cette prescription de 3 ans était acquise lorsqu'est intervenu le procès-verbal du 30 juin 1994 constituant le premier acte interruptif de prescription et qu'en décidant du contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la remise d'un chèque à son bénéficiaire qui constitue l'émission d'un chèque, emporte dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire et transfert de la propriété de la provision dudit bénéficiaire en sorte que l'infraction à la supposer établie, avait été consommée à la date de la remise du chèque par Roger C... à Me Y..., laquelle remise avait eu lieu au plus tard le 13 juin 1991 pour être intervenue nécessairement avant l'endossement porté sur ledit chèque, lequel endossement démontrait la réalité de la remise des fonds, et déposé en banque à cette date et non le 17 juillet 1991, date à laquelle avait été porté au compte personnel des époux Y... un chèque de 1 000 000 de francs tiré sur la BNCA par l'UBS, tireur, au bénéfice de Jean-Pierre Y..., en sorte qu'il n'y avait plus remise des fonds par la victime, mais remise par une banque de ses propres fonds à Jean-Pierre Y..., et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ;
" alors, de troisième part, que le prévenu avait nécessairement perçu les fonds lors de la remise du chèque par Roger C... emportant transfert de la provision à son profit, soit au plus tard le 13 juin 1993, date à laquelle de toute façon le chèque avait été payé par l'UBS à Marie-Claude Y... mandatée pour ce faire par son époux, selon l'arrêt, en sorte que l'infraction était bien consommée à cette date et non le 17 juillet 1991, le prévenu ne pouvant de toute façon plus renoncer à percevoir des fonds déjà versés en son nom le 13 juin 1991 à l'UBS, et que la cour d'appel a, de plus fort, violé les textes visés au moyen ;
" alors, de quatrième part, que, s'il importait de fixer exactement le point de départ de la prescription triennale, commençant à courir au plus tard le 13 juin 1991, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Me Y... (p. 6), si Roger C... ne lui avait pas remis le chèquedonc les fonds le 31 mai 1991 en sorte que la prescription commençait à cette date ;
" alors, de cinquième part, que l'affirmation de l'arrêt attaqué suivant laquelle le chèque d'un montant de 1 200 000 francs ayant pour bénéficiaire Jean-Pierre Y... " a ensuite fait l'objet d'un endossement de procuration au profit de Marie-Claude Y... " (arrêt p. 23 in medio), est contredite par les mentions portées sur ce chèque (cote D. 1043) c'est-à-dire par l'endos " payez à l'ordre de Mme Y... ", qui est un endossement pur et simple, donc translatif, et par le cachet " ordre Union de banques suisses et reçu en espèces " sous la signature de Marie-Claude Y... ;
" 2° aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que le délit d'escroquerie n'était consommé qu'à la date de la dernière remise des fonds, laquelle était survenue en l'espèce le 17 juillet 1991, alors que le premier procès-verbal établi sur ces faits était daté du 30 juin 1994 et le réquisitoire introductif du 2 juillet 1994, soit moins de 3 ans après (jugement p. 18, in fine) ;
" alors que la prescription avait commencé à courir lorsque Roger C... avait remis le chèque à Jean-Pierre Y..., soit au plus tard le 13 juin 1991, la remise ayant nécessairement eu lieu avant l'endossement et le paiement du chèque par l'UBS ayant de toute façon matérialisé le transfert des fonds dans le patrimoine du bénéficiaire sans qu'il y eût lieu d'avoir égard aux actes qui avaient pu ultérieurement poursuivre l'exécution des titres escroqués et étant observé que le chèque porté en compte le 17 juillet 1991 était un chèque ayant pour tireur l'UBS, pour tiré la CNCA et pour bénéficiaire Marie-Claude Y... en sorte qu'il ne s'agissait pas de fonds remis par la victime prétendue ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 405, ancien, et 313-1 du Code pénal ;
Attendu qu'en matière d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y... avait endossé, début juin 1991, au bénéfice de son épouse, un chèque de 1 200 000 francs reçu de Roger C..., victime de l'escroquerie ; que Marie-Claude Y..., après endossement de ce chèque, a reçu, le 13 juin 1991, en contrepartie, un chèque de 1 000 000 de francs, à son ordre, et un chèque de 200 000 francs, à l'ordre de son mari ; que le chèque de 1 000 000 de francs a été déposé, le 17 juillet 1991, sur le compte personnel des époux Y... ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par Jean-Pierre Y..., la cour d'appel, après avoir précisé que le premier acte interruptif est du 30 juin 1994, énonce que l'infraction " n'a été entièrement consommée qu'au 17 juillet 1991, le prévenu pouvant encore, dans l'intervalle, renoncer à percevoir les fonds litigieux " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présentation du chèque à l'encaissement, le 13 juin 1991 caractérisait la remise, les juges du second degré ont violé les textes et principe précités ;
D'où il suit que la cassation est, derechef, encourue ; qu'elle aura lieu, l'action publique étant éteinte contre Jean-Pierre Y..., sans renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé en faveur de Jean-Pierre Y... :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé du 19 mars 1998 de la cour d'appel de Versailles, 1° en toutes ses dispositions pénales et civiles concernant Jean-Pierre Y... ; 2° par voie de retranchement, en ses dispositions portant condamnation de Marcel X... à l'interdiction, pendant 3 ans, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions concernant ce demandeur étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.