CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1997, qui, pour destruction d'un bien d'autrui par une substance explosive, incendie ou tout autre moyen, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le complément d'information demandé par Philippe X... ;
" aux motifs que l'information avait été régulièrement close par le juge d'instruction sans qu'il y ait eu de recours de la part du conseil du mis en examen ; que Philippe X... n'avait pas, au surplus, formulé de demande de supplément d'information devant le tribunal correctionnel et qu'elle était donc irrecevable en cause d'appel ;
" alors que les parties sont toujours recevables à solliciter du juge correctionnel, même pour la première fois en cause d'appel, une mesure d'instruction " ;
Vu l'article 175, alinéa 2, ensemble les articles 463 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la forclusion éditée par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que, en application des articles 463 et 512 du même Code, les parties puissent saisir la juridiction de jugement de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ;
Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce " que l'information a été régulièrement close par le juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 175 et 82 du Code de procédure pénale sans qu'il y ait eu de recours de la part du conseil du mis en examen ; qu'au surplus, Philippe X... n'a pas formulé de demande de supplément d'information devant le tribunal " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 13 novembre 1997, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.