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30/06/1999 | FRANCE | N°97-16404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-16404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de la Foux II, dont le siège est C/O Sorimo, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Lucien X...,

2 / de Mme Arlette Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., bâtiment 1, 13011 Marseille,

3 / de la société Banque La Henin, dont le siège est ...,

4 / d

e Mme Brigitte Y...,

5 / de M. Charles-Hubert A...,

domiciliés tous deux 04170 Saint-André Les Alpes,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de la Foux II, dont le siège est C/O Sorimo, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Lucien X...,

2 / de Mme Arlette Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., bâtiment 1, 13011 Marseille,

3 / de la société Banque La Henin, dont le siège est ...,

4 / de Mme Brigitte Y...,

5 / de M. Charles-Hubert A...,

domiciliés tous deux 04170 Saint-André Les Alpes,

6 / de la société civile professionnelle (SCP) Rey-Perruchot, Triboulet, Charriaud, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière Les Terrasses de la Foux II, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de M. A... et de la société civile professionnelle Rey-Perruchot, Triboulet, Charriaud, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Henin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé à l'encontre de la décision du 27 novembre 1996 ayant été rejeté par un arrêt du 15 décembre 1998, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la banque était débitrice envers les époux X... du remboursement de la somme de 288 464,16 francs qu'elle avait perçue, que les époux X... étaient débiteurs envers elle de celle de 175 100 francs correspondant à la restitution du capital et que la compensation laissait la banque débitrice envers les époux X... d'une somme ramenée à 113 281,35 francs, limite de la demande, la cour d'appel a retenu que la banque était fondée à réclamer à la société civile immobilière les Terrasses de la Foux II, au notaire et à Mme Y..., en raison des fautes à eux imputables, causes de l'annulation de la vente et du prêt, le remboursement de cette somme qu'elle aurait conservée autrement, à titre indemnitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, sans modifier l'objet du litige, que le préjudice financier résultant de l'obligation de remboursement imprévu devait être évalué à une somme de 300 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Les Terrasses de la Foux II aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Terrasses de la Foux II à payer à la banque La Hénin la somme de 9 000 francs et aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16404
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-16404


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16404
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