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30/06/1999 | FRANCE | N°97-16317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-16317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Simco, société anonyme dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Simco, société anonyme dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Simco, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1997), que, les 31 août 1987 et 8 septembre 1989, le ministère de l'Environnement a pris en location des locaux à usage de bureaux, propriété de la société Simco ; qu'aux termes de l'article IX des deux baux, en cas de transfert de services, l'Etat n'ayant plus l'utilisation des lieux loués, ces baux seraient résiliés à la volonté du preneur, à charge pour lui de prévenir le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins six mois à l'avance, sans autre indemnité que le paiement des six derniers mois restant à échoir ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 1989, le ministère a informé la société Simco que les locaux seraient libérés "à partir du 1er novembre 1993" ; que, soutenant que les lieux n'avaient été libérés qu'au début du mois de mai 1994, la société Simco a assigné l'agent judiciaire du Trésor en paiement d'une somme au titre des loyers restant dus jusqu'au 31 mai 1994 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt de constater que la lettre du 3 février 1993 n'a pas valeur de congé, alors, selon le moyen, "que cette lettre porte : "Les orientations figurant au plan de localisation du ministère de l'Environnement, approuvé le 29 janvier 1992 par le Comité interministériel d'aménagement du territoire me portent à transférer et regrouper les services centraux de ce ministère à proximité du ministère de l'Equipement situé sur le site de la Défense. En conséquence, conformément aux articles IX des deux baux datés des 20 février 1987 et 8 septembre 1989 relatif à votre immeuble situé ... à Neuilly-sur-Seine, je vous informe que nous libérerons les locaux à partir du 1er novembre 1993" ; qu'en interprétant cette lettre comme faisant part au bailleur d'un simple projet de libérer les lieux loués sans indication de date précise, abstraction faite de l'intention clairement manifestée dans cet écrit par le preneur de demander l'application de la clause des baux ouvrant à l'Etat la faculté de résilier le contrat en cas de transfert de service, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la lettre du 3 février 1993 rendait nécessaire, que le ministère de l'Environnement s'était contenté de prévenir le bailleur du projet de libérer les locaux à partir du 1er novembre 1993 et non pas à compter de cette date", la cour d'appel a retenu que ce courrier, qui contenait une simple déclaration d'intention, ne pouvait valoir congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt de constater que la lettre du 3 février 1993 n'a pas valeur de congé et, en conséquence, de dire que le bail s'est poursuivi jusqu'à complète libération des lieux et de le condamner à payer à la société Simco une somme au titre des loyers échus au 31 mai 1994, alors, selon le moyen, "qu'à supposer que, conformément aux énonciations de l'arrêt, le bail se soit poursuivi jusqu'à complète libération des lieux, il aurait incombé au bailleur, demandeur au paiement de loyers, de prouver jusqu'à quelle date l'occupation des lieux, source de sa créance contractuelle de loyers, s'était poursuivie ; qu'en faisant peser sur le preneur la charge de prouver la date de la libération des lieux, et donc le montant de la créance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1315 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le preneur ne justifiait pas avoir libéré les lieux le 31 janvier 1994 et que la société Simco les avait effectivement repris le 3 mai 1994, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'en l'absence de congé valable, le bail s'était poursuivi jusqu'à complète libération des lieux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'agent Judiciaire du Trésor à payer à la société Simco la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16317
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-16317


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16317
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