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30/06/1999 | FRANCE | N°97-16184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-16184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario, Rinaldo X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de la Société immobilière Batignolles Monceau, dénommée SIBM, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario, Rinaldo X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de la Société immobilière Batignolles Monceau, dénommée SIBM, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société immobilière Batignolles Monceau, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1997), que par acte du 4 janvier 1982, la société immobilière Batignolles Monceau (la société) a vendu à M. X... un immeuble à usage de théâtre, le théâtre Hébertot, et un immeuble à usage de magasin de décors, à Paris ;

que dans le même acte, la société du théâtre Hébertot a cédé à M. X... le fonds de commerce de théâtre qui était exploité dans les lieux ; que, le 22 juillet 1983, il a été convenu entre les mêmes parties que le prix de vente des immeubles serait payé au moyen d'une cession de créance concordataire sur le règlement judiciaire de la société Théâtre des arts à laquelle le théâtre avait été donné précédemment en location-gérance, créance que M. X... rachetait le même jour à l'Association pour le soutien du théâtre privé ; que par ordonnance de référé du 25 octobre 1988, M. Z... a été désigné, à la demande de la société, pour administrer l'immeuble du théâtre ; qu'un jugement du 18 septembre 1991 a prononcé la résolution de la vente des deux immeubles, dit en conséquence qu'ils faisaient retour dans le patrimoine de la société et que M. X... devait restituer tous les fruits perçus par lui sur ces biens depuis le jour où il en avait eu la jouissance, dit enfin que M. Z... devait se libérer et rendre compte entre les seules mains de la société des sommes perçues par lui en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'immeuble du théâtre ; que le 10 mars 1993, la société s'est fait autoriser par ordonnance à pratiquer une saisie-conservatoire sur les dividendes concordataires déposés par M. Peresse, commissaire au concordat de la société du Théâtre des Arts, à la Caisse des dépôts et consignation, pour garantie du paiement des fruits perçus par M. X..., antérieurement à la désignation de l'administrateur judiciaire, M. Z..., et a obtenu de ce dernier le paiement de l'intégralité des revenus postérieurs à sa prise de fonction ; que le 17 mars 1993, la société a assigné en restitution des fruits des immeubles, dont la vente a été résolue, M. X..., qui, reconventionnellement, a demandé la condamnation de la société à lui restituer une partie des sommes que M. Z... lui avait versées et sollicité la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 17 mars 1993 par la société entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement formée par la société, alors, selon le moyen, "que le liquidateur d'une société dissoute et radiée du registre du commerce n'est plus habilité à représenter celle-ci ; que le liquidateur doit alors solliciter la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative, régulièrement publiée en vertu de l'article 43 du décret du 30 mai 1984 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société SIBM a été radiée du registre du commerce le 12 octobre 1989 ; qu'en considérant que la société radiée avait pu régulièrement assigner M. X... le 17 mars 1993 alors que l'ancien liquidateur n'avait nullement sollicité son inscription modificative, ni publié cette inscription, ce qui le laissait sans droit pour représenter la société radiée, la cour d'appel a violé les articles 8 et 409 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 1844-8 du Code civil et l'article 43 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société, dissoute le 15 décembre 1983, avait, le 16 septembre 1988, en remplacement du liquidateur initialement nommé, désigné M. Y... pour la durée de la liquidation et que, par application de l'article 43 du décret du 30 mai 1984, la société avait été radiée d'office du régistre du commerce et des sociétés, le 12 octobre 1989, sans que les opérations de liquidation fussent clôturées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, la personnalité morale de la société subsistant pour les besoins de sa liquidation, l'assignation introductive d'instance avait valablement été délivrée le 17 mars 1993 et l'instance poursuivie par la société SIBM en liquidation, agissant par son liquidateur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté qu'elle ne possédait pas les éléments d'information suffisants pour déterminer avec précision les fruits perçus par M. X... sur les biens immobiliers, la cour d'appel, qui a ordonné une expertise, a souverainement fixé l'étude de la mission de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 920 560 francs formée à l'encontre de la société, alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qu'a fait l'objet du jugement ; que le tribunal de grande instance de Paris, le 18 septembre 1991, puis la cour d'appel de Paris, le 4 mars 1993, s'étaient bornés à fixer les modalités de l'administration provisoire de l'immeuble litigieux en précisant que M. Z..., administrateur ayant mission de recevoir les fonds de l'immeuble, devrait les remettre à la société SIBM ; que les décisions susvisées avaient ensuite condamné M. X... à restituer les fruits de l'immeuble, sans qu'il soit statué sur le montant de ces fruits ou sur le montant des améliorations bénéficiant à M. X..., objets de la présente procédure ;

qu'ainsi, la chose jugée le 18 septembre 1991 et le 4 mars 1993 n'empêchait nullement M. X... de réclamer à la SIBM les sommes versées par le Séquestre dès lors qu'elles excédaient des fruits de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le jugement du 18 septembre 1991, confirmé par un arrêt du 4 mars 1993, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait retenu qu'en conséquence de la résolution de la vente, M. X... devait restituer les fruits perçus par lui entre la prise de possession de l'immeuble et la désignation de M. Z..., comme administrateur provisoire du bien, et la remise par M. Z... à la société des sommes perçues par lui en cette qualité et décidé que M. Z..., administrateur provisoire de l'immeuble du théâtre, devait se libérer et rendre compte entre les seules mains de la société des sommes perçues par lui en sa qualité d'administrateur, et relevé, par motifs propres, que M. Z... avait payé à la société l'intégralité des revenus postérieurs à sa prise de fonction, la cour d'appel, qui a en déduit que la demande de M. X..., en restitution des sommes remises à la société par M. Z... n'était pas fondée, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire des dividendes concordataires autorisée par ordonnance du 10 mars 1993, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que la mainlevée de la saisie conservatoire des dividendes concordataires n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la saisie conservatoire des dividendes concordataires, déposés à la Caisse des dépôts et consignations, avait pour but de garantir le paiement des fruits perçus antérieurement à la désignation de M. Z... par M. X..., que celui-ci devait restituer les fruits perçus par lui depuis le jour où il avait eu la jouissance des biens et payer à titre provisoire une somme à valoir sur la restitution des fruits, et ordonné, avant dire droit, une expertise pour déterminer avec précision la consistance et le montant de ces fruits, la cour d'appel, qui a retenu que la mainlevée de la saisie conservatoire n'était pas justifiée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16184
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 28 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-16184


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16184
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