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30/06/1999 | FRANCE | N°97-15913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-15913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... le Vieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générali France assurances,

2 / de la société Alpes Habitat Coopératif, anciennement Société coopérative HLM Mont-Blanc Accession, dont le siège est ..

., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... le Vieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générali France assurances,

2 / de la société Alpes Habitat Coopératif, anciennement Société coopérative HLM Mont-Blanc Accession, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alpes Habitat Coopératif, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie Générali France assurances, venant aux droits de la Compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 1997), que la société Coopérative d'habitations à loyer modéré Alpes Habitat Coopératif (Alpes Habitat) a conclu avec les époux X... un contrat de location-attribution d'un appartement dont ceux-ci ont pris possession en juillet 1973 ; que l'article 9 du contrat stipulait que la société Alpes Habitat ne pouvait être tenue envers le coopérateur à une garantie des vices cachés plus étendue que celle qu'elle détiendrait des architectes et entrepreneurs en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que des désordres affectant la cloison séparant le hall d'entrée d'une chambre et d'une salle de bain étant apparus en mai 1991, M. X... a assigné la société Alpes Habitat et son assureur, la Compagnie La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Générali France assurances, en paiement du coût des travaux et d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que la clause du contrat de location-attribution aux termes de laquelle le bailleur ne pouvait pas être tenu à une garantie plus étendue que celle qu'il pouvait obtenir en application des articles 1792 et 2270 du Code civil pour ce qui concerne les vices cachés méconnaît l'obligation essentielle du bailleur de mettre à la disposition du preneur à bail la jouissance paisible de la chose louée et donc de l'entretenir et de garantir le preneur des vices ou défauts qui en affectent l'usage pendant la durée du bail et conformément à sa destination ; qu'en donnant effet à une telle clause, qui aurait dû être réputée non écrite, qui excluait toute garantie de la part du bailleur au-delà de dix ans relativement aux troubles de jouissance occasionnés par des désordres imputables à des vices de construction, la cour d'appel de Chambéry a violé les articles 1131, 1719, 1720 et 1721 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions des articles 1720 et suivants du Code civil ne sont pas d'ordre public et que le contrat de location-attribution y dérogeait par une clause particulière et constaté que les désordres survenus plus de dix ans après la prise de possession des lieux, étaient imputables à un vice de construction, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 9 du bail devait trouver application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie générali France assurances la somme de 9 000 francs, et à la société Alpes Habitat coopératif la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15913
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations autres que locatives - Clause du bail y dérogeant - Possibilité.


Références :

Code civil 1720

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-15913


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15913
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