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30/06/1999 | FRANCE | N°97-15895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-15895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance (CANCAVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme de X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où Ã

©taient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance (CANCAVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme de X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la CANCAVA, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997), que M. Y..., aux droits duquel se trouve la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance (CANCAVA), propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme de X..., lui a délivré un congé pour vendre le logement, que les parties s'étant rapprochées, le bailleur a renoncé à la vente des lieux, consenti un nouveau bail le 30 octobre 1990 à effet au 1er janvier 1991, et que la locataire, selon un accord du 6 novembre 1990, s'est engagée à laisser libre l'appartement au terme du contrat de location ; que la CANCAVA a délivré un congé à Mme de X... pour la fin de ce bail et l'a assignée en expulsion ;

Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt d'annuler l'accord et de dire que cette annulation entraîne le renouvellement du bail antérieur, alors, selon le moyen, "1 / que, dans un contrat synallagmatique, l'objet de l'obligation d'une partie constitue la cause de l'obligation de l'autre, si bien que si une obligation est nulle, l'autre l'est également et le contrat est entièrement anéanti ; qu'il en est tout particulièrement ainsi lorsque les parties ont conclu une transaction par laquelle chacune ne consent de concessions qu'en contrepartie de celles consenties par l'autre dans le dessein commun de prévenir un litige ou d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que l'objet de l'obligation de Mme de X... était illicite et que le protocole du 6 novembre 1990 était nul en son entier, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, confirmer le jugement qui n'avait prononcé l'annulation dudit protocole qu'en ses dispositions par lesquelles Mme de X... avait renoncé au bénéfice de la loi du 6 juillet 1989 et avait donné effet à la renonciation au congé pour vendre de M. Y..., laquelle constituait pourtant la contrepartie de la renonciation de Mme de X... au maintien dans les lieux au terme du bail ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; 2 / que, dans un contrat synallagmatique, si la cause de l'obligation réside dans la contrepartie attendue de l'opération, la cause du contrat consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel le contractant ne se serait pas engagé ; qu'il en est tout particulièrement ainsi lorsque les parties ont conclu une transaction par laquelle chacune ne consent de concessions qu'en considération de celles consenties par l'autre dans le dessein commun de prévenir un litige ou d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le protocole transactionnel illicite avait été signé afin de permettre à Mme de X... de bénéficier d'un nouveau bail, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité du bail du 1er janvier 1991, dont la cause était illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1133 du Code civil, qu'elle a ainsi violé" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'ancien propriétaire avait renoncé à son congé pour vendre en consentant le nouveau bail à Mme de X..., la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'article 1131 du Code civil, que la nullité de l'accord entraînait comme conséquence le renouvellement du bail antérieur aux conditions initiales ;

Attendu, d'autre part, que la CANCAVA n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, la nullité du bail, la cause du contrat étant illicite, le moyen est de, ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15895
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé pour vendre puis accord sur un nouveau bail avec engagement du preneur de laisser libres les lieux au terme de la location - Nullité de cet accord - Effet - Renouvellement du bail antérieur.


Références :

Code civil 1134
Loi 89-462 du 06 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-15895


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15895
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