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30/06/1999 | FRANCE | N°97-15858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-15858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant 11, passage Saint Guillaume, 22000 Saint-Brieuc,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ..., et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où

étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Duper...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant 11, passage Saint Guillaume, 22000 Saint-Brieuc,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ..., et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCI Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location, n'ayant pas fait l'objet de travaux de mise ou remise aux normes définies par le décret, pris en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1997), que M. X... ayant conclu le bail d'un logement vacant, le 31 janvier 1994, a assigné Mme Y..., bailleresse, pour faire constater que le loyer ne pouvait être fixé librement, les lieux n'ayant pas fait l'objet de travaux de mise aux normes, pour faire fixer le loyer par référence aux loyers habituellemnt constatés dans le voisinage, après avoir contesté dans le délai de deux mois le prix du bail devant la commission de conciliation et pour obtenir des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ; que M. X... a quitté les lieux le 30 mars 1995 et que, reconventionnellement, Mme Y... a réclamé le paiement d'une somme au titre des loyers dus pour la période d'avril à juin 1995 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en fixation du loyer conformément à l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, l'arrêt retient que celui-ci a demandé et obtenu l'exécution des travaux de mise aux normes et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et ne peut obtenir une réduction du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le locataire d'une action en réparation de son trouble de jouissance n'exclut pas le droit pour celui-ci d'obtenir la fixation du loyer, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en fixation du loyer conformément à l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989 et en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 16 646,17 francs, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15858
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Locaux vacants ou faisant l'objet d'une première location mais n'ayant pas été l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes - Locaux n'ayant pas bénéficiés de tels travaux - Action du preneur en fixation du loyer par référence aux loyers habituellement constatés et en dommages-intérêts pour trouble de jouissance - Seconde demande de nature à faire obstacle à la première (non).


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17-b

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-15858


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15858
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