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30/06/1999 | FRANCE | N°97-13507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-13507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y... veuve de M. Paul Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, Section 1), au profit de Mme Thèrèse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fo

ssereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y... veuve de M. Paul Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, Section 1), au profit de Mme Thèrèse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les photographies ne révélaient l'existence d'aucun dégât causé à la propriété de Mme Z..., la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions qui invoquaient au titre de la pénétration sur la propriété un dédommagement à arbitrer par le juge, que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13507
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, Section 1), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-13507


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13507
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