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30/06/1999 | FRANCE | N°97-11660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-11660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques A..., demeurant ...,

2 / M. François A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Louise X... épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques A..., demeurant ...,

2 / M. François A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Louise X... épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni du dossier ni de l'arrêt qui mentionne que les avocats des parties ont été entendus, que les conclusions, signifiées par les consorts A... le 7 novembre 1996, demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, aient été soumises aux juges avant l'ouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les alinéas 1 et 2 de l'article 642 du Code civil, ensemble l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 1996), que Mme Y... et M. Z..., respectivement exploitant et propriétaires de la parcelle B 91 appartenant au domaine de "la source", contigü à la propriété des consorts A..., ont assigné ces derniers devant le tribunal d'instance, statuant au possessoire, afin d'obtenir le rétablissement du cours d'eau partant du puits appartenant aux consorts A... en direction de la parcelle B 91, exploitée par les demandeurs, afin que soit alimenté en eau l'abreuvoir situé sur cette parcelle ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'abreuvoir objet du litige constitue un ouvrage apparent établi en l'espèce depuis plus de trente ans ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que cet abreuvoir était situé sur le fonds où jaillissait la source, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le tribunal d'instance incompétent au profit du tribunal de grande instance, sur la demande formée par les consorts A... tendant à faire préciser que les époux Z... n'avaient aucun droit de s'alimenter sur le fossé dans toute sa longueur, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11660
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-11660


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11660
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