La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1999 | FRANCE | N°96-80629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1999, 96-80629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de Me FOUSSARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt n° 549 de la co

ur d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 septembre 1995, qui, pour fausses déclarations...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de Me FOUSSARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt n° 549 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 septembre 1995, qui, pour fausses déclarations de récolte, transfert et utilisation illicites de droits de plantation, les a condamnés à diverses amendes et pénalités fiscales, a ordonné l'arrachage des vignes irrégulièrement plantées et la confiscation des vins saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu les articles 6, alinéa 3 du Code de procédure pénale, 350 b) du Code des douanes ;

Vu l'acte de transaction en date du 17 février 1997 avec l'administration des Douanes ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, l'action publique s'éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément ;

Par ces motifs,

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80629
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Extinction de l'action publique
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1999, pourvoi n°96-80629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.80629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award