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30/06/1999 | FRANCE | N°96-45868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-45868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société en nom collectif Pyrénéenne d'Ameublement, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation de 3 arrêts rendus le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacques A..., ayant demeuré ..., actuellement ... de l'Arn,

2 / de M. X... Santa Maria, demeurant chez M. Alain Z..., Lot

issement Bellevue, 81600 Gaillac,

3 / de Mme Maryse C..., ayant demeuré ..., actuellement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société en nom collectif Pyrénéenne d'Ameublement, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation de 3 arrêts rendus le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacques A..., ayant demeuré ..., actuellement ... de l'Arn,

2 / de M. X... Santa Maria, demeurant chez M. Alain Z..., Lotissement Bellevue, 81600 Gaillac,

3 / de Mme Maryse C..., ayant demeuré ..., actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Pyrénéenne d'Ameublement, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 96-45.868, n° T 96-45.871 et n° U 96-45.872 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu que M. B..., M. D..., Mme C..., ont été embauchés en 1993 par la société Pyrénéenne d'Ameublement, en qualité de V.R.P. ; que le premier a démissionné en février 1994 et les deux autres ont été licenciés respectivement en septembre 1993 et décembre 1993 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 31 octobre 1996), de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que nul ne peut être témoin dans sa propre cause ;

que pour dire la SNC Pyrénéenne d'Ameublement tenue de rémunérer au SMIC les trois représentants de commerce payés à la commission, la cour d'appel a retenu que M. Y..., chef d'agence d'Albi et Castres, avait confirmé les déclarations de tous les salariés sur les horaires et emplois du temps de 8 heures à 16 heures, de sorte qu'ils étaient soumis à un horaire précis et déterminé ; qu'en se fondant sur de telles attestations que les salariés s'étaient mutuellement fournies et sur les affirmations du chef d'agence ayant une communauté d'intérêts avec lesdits salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail et 199 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules attestations des salariés en cause, a retenu que ces derniers étaient astreints à un horaire fixe quotidien de travail de 8 heures à 16 heures dans l'entreprise et qu'ils ne prospectaient la clientèle qu'à partir de 16 heures ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils devaient être rémunérés au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pyrénéenne d'Ameublement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45868
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1999, pourvoi n°96-45868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45868
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