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30/06/1999 | FRANCE | N°96-43487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-43487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole interdépartementale des éleveurs de l'Aube, du Loiret, de l'Yonne et de la Nièvre (CIALYN), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Simon X..., demeurant à Certaines, 58800 Cervon,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai

1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole interdépartementale des éleveurs de l'Aube, du Loiret, de l'Yonne et de la Nièvre (CIALYN), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Simon X..., demeurant à Certaines, 58800 Cervon,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Coopérative agricole interdépartementale des éleveurs de l'Aube, du Loiret, de l'Yonne et de la Nièvre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er février 1983, en qualité d'agent de groupement, aux termes d'un contrat convenu avec la CIALYN, coopérative d'éleveurs de moutons, et la SICAVYL, abattoir, stipulant notamment l'octroi en faveur du salarié d'un prêt de 100 000 francs, remboursable sur cinq ans au moyen d'une retenue sur salaire, ainsi qu'une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans, non liée au prêt, et dépourvue de contrepartie pécuniaire ;

que M. X..., après avoir fait l'objet d'avertissements pour motifs professionnels les 11 septembre 1989, 26 juin et 17 septembre 1991, s'est vu notifier, le 20 mars 1992, une mise à pied conservatoire ainsi que son licenciement sans préavis, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la CIALYN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour un salarié d'avoir réitéré un comportement fautif ayant déjà fait l'objet de plusieurs avertissements est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant, pour condamner la CIALYN à verser des indemnités de rupture à M. X..., que les griefs émis par l'employeur au sujet de la transaction réalisée par le salarié en janvier 1992 ne rendaient pas impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis, sans rechercher si l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant le préavis ne résultait pas de l'accumulation des fautes de même nature commises par le salarié depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le maintien du salarié dans l'entreprise le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises par le salarié n'est pas exclusif d'une faute grave ; qu'en relevant, pour exclure la faute grave, que la CIALYN avait eu connaissance des faits fautifs au plus tard le 19 février 1992, date du règlement de la CIALYN à l'éleveur, sans rechercher si le temps écoulé entre cette date et la convocation à l'entretien préalable en date du 11 mars 1992 n'était pas nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Et attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que l'employeur avait eu une connaissance précise, dès le 19 février 1992, des faits fautifs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement adressée le 20 mars 1992 ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la procédure de licenciement faisait état de faits inexacts et invérifiables et que la CIALYN s'était prévalue de griefs variant dans le temps et non contenus dans la lettre de rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la CIALYN à payer à M. X... la somme de 80 000 francs en contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour d'appel énonce que le salarié, qui a subi pendant 8 mois les effets de cette clause, que l'employeur n'a pas levée lors du licenciement, doit être indemnisé de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail sans contrepartie financière n'ouvre pas au salarié un droit au versement d'une indemnité de non-concurrence, sauf disposition conventionnelle contraire, et alors qu'aucune disposition conventionnelle plus favorable n'était invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CIALYN à payer une somme de 80 000 francs à M. X..., en contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43487
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Définition - Délai pour l'invoquer.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 26 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1999, pourvoi n°96-43487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43487
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