REJET du pourvoi formé par :
- X... Aïcha, agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille Coralie, partie civile,
contre le jugement du Tribunal des Forces Armées siégeant à Paris, du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2053 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Aïcha X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'Aïcha X..., qui a accepté l'indemnité allouée en septembre 1996 par l'Etat français et a régularisé un acte de désistement, ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié ; que, dès lors, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux transactions, sa demande est irrecevable ;
" alors que la transaction acceptée par une partie civile qui s'est méprise sur l'objet même de la contestation est affectée d'un vice du consentement qui la prive de tout effet juridique et rend recevable l'action civile ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Aïcha X... irrecevable en sa constitution de partie civile, qu'elle ne rapportait pas la preuve que son consentement à la transaction conclue avec l'Etat français ait été vicié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence, sur le document imprimé signé par Aïcha X..., qui faisait valoir ses difficultés à maîtriser la lecture et pensait accepter une indemnité provisionnelle, de la mention manuscrite " bon pour désistement " pourtant requise " instamment " aux termes mêmes de ce document, n'était pas de nature à établir qu'elle n'avait pu avoir conscience de la portée de son engagement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1165 et 2052 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que le Tribunal des Forces Armées a déclaré Aïcha X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'Aïcha X..., qui a accepté l'indemnité allouée en septembre 1996 par l'Etat français et a régularisé un acte de désistement, ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié ; que, dès lors, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux transactions, sa demande est irrecevable ;
" alors qu'en opposant à Aïcha X... qui demandait la condamnation du prévenu, outre celle de l'Etat, l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue avec l'Etat exclusivement, le tribunal a violé les articles susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Y..., militaire en mission en République centrafricaine, a perdu le contrôle du véhicule de l'armée qu'il conduisait ; que le soldat Z..., passager du véhicule, est décédé dans l'accident ; que le conducteur, poursuivi pour homicide involontaire, a été déclaré coupable de ce délit par le tribunal des forces armées ;
Attendu que la mère de la victime s'est constituée partie civile devant cette juridiction pour obtenir réparation de son préjudice moral ; que le jugement a déclaré son action irrecevable au motif qu'elle avait accepté l'indemnité allouée par l'Etat français, qu'elle avait signé un acte de désistement et qu'elle n'apportait pas la preuve que son consentement ait été vicié ;
Attendu que, d'une part, en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la validité de la renonciation de la partie civile à exercer tout recours contre " l'administration militaire ", le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, irrecevable l'action dirigée contre le prévenu ;
Qu'en effet, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée, par application de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1957, à celle de son agent, auteur du dommage causé, dans l'exercice de ses fonctions, par un véhicule de l'Etat, la partie civile n'est pas recevable à agir en réparation contre cet agent, pénalement responsable du délit ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.